Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 décembre 1987, 67252, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Sommette-Eaucourt à Jussey 02480 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1- annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de Noyon ;

2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines : a les dépenses de réparation et d'entretien... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis ..., un immeuble dont les étages étaient exploités antérieurement à des fins commerciales comme hôtel meublé ; qu'il a fait effectuer dans ces étages des travaux qui ont consisté à transformer des chambres en appartement par la pose de portes palières et l'aménagement de cuisines et de commodités ; que ces travaux n'ont pas affecté le gros oeuvre de l'immeuble, n'ont pas procuré une augmentation de la surface habitable et n'ont pas eu pour effet de transformer en logements d'habitation des locaux qui n'auraient pas été antérieurement affectés à cet usage ; que les dépenses correspondant à ces travaux ont, par suite, le caractère de dépenses d'amélioration afférentes à des locaux d'habitation au sens des dispositions précitées et étaient déductibles ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 à raison de la réintégration opérée dans ses revenus fonciers desdites années des sommes de 60 557 F et 12 269 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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