Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1988, 50472, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1988, 50472, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 50472
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
17 juin 1988
- Rapporteur
- Tabuteau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1971 à 1974 ; °2) lui accorde la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1 - Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 1 - bis - Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première années au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite une entreprise d'horlogerie-bijouterie-joaillerie, et dont les bénéfices étaient imposés selon le régime du forfait, a fait l'objet en 1975, de la part du service des douanes, d'une perquisition qui a permis la saisie de documents comptables occultes, puis, de la part des services fiscaux, d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a estimé que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours de chacune des années 1970 à 1974 avait dépassé la limite de 500 000 F prévue par les dispositions précitées de l'article 302 ter du code général des impôts, et, faute pour le contribuable d'avoir souscrit les déclarations prévues à l'article 53 du même code, a fixé d'office le bénéfice de son entreprise imposable au titre de chacune des années 1971 à 1974 ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1971 :
Considérant que, si l'administration soutient avoir adressé au requérant le 11 décembre 1975 un avis de vérification l'informant qu'il pourrait, au cours de la vérification de comptabilité, e faire assister d'un conseil de son choix, elle se borne à produire un avis de réception postal en date du 12 décembre 1975 qui ne comporte aucune signature du destinataire ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que M. X... avait été avisé régulièrement de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à compter du 17 décembre 1975 ; que, par suite et nonobstant la circonstance que le comptable du requérant aurait assisté aux opérations de vérification, cette vérification de comptabilité a été entachée d'irrégularité ; Considérant que l'administration n'établit pas, par des moyens de preuve autres que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle elle a procédé à l'issue d'une vérification irrégulière, que M. X... avait réalisé au cours de l'année 1970 un chiffre d'affaires excédant la limite précitée de 500 000 F ; que dès lors, et en application des dispositions précitées du 1 bis de l'article 302 ter du code général des impôts, le régime forfaitaire d'imposition demeurait applicable en 1971 au contribuable qui ne pouvait, au titre de cette année être imposé sur un bénéfice fixé d'office faute d'avoir souscrit les déclarations prévues à l'article 53 du même code ; que M. X... est, par suite, fondé à demander décharge de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1971 ainsi que de la pénalité correspondante ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1972, 1973 et 1974 :
Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a pu légalement, en application des dispositions de l'article 1987 du code général des impôts, obtenir communication des documents saisis au cours de la perquisition opérée le 24 juillet 1975 par le service des douanes et des procès-verbaux établis par ce service ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X... au titre des années 1971 à 1974 à partir des données de la comptabilité occulte saisie et estimé que ce chiffre d'affaires était égal à celui qui résultait d'un cahier tenu au jour le jour par un employé de M. X... et récapitulant les ventes et prestations de services effectuées ; que, si le requérant soutient que l'administration aurait interprété de façon erronée les chiffres figurant dans les documents saisis, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort du document précité que le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 567 948 F en 1971, à 601 192 F en 1972, à 681 274 F en 1973 et 820 784 F en 1974 ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qui lui incombe que le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé au cours de chacune des années 1971 à 1974 la limite de 500 000 F ; que dès lors, le requérant relevait au titre des années 1972 à 1974 du régime du bénéfice réel ; que par suite, le bénéfice imposable de M. X..., qui n'a pas produit les déclarations prévues à l'article 53 du code général des impôts, pouvait légalement être fixé d'office en application des dispositions de l'article 59 dudit code ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet dès lors que l'administration établit par des éléments autres que ceux résultant de cette vérification que le chiffre d'affaires de M. X... pouvait légalement être fixé d'office ;
Considérant que, si l'administration était tenue de notifier à M. X... les rehaussements envisagés de son revenu global, cette notification n'avait pas à être motivée en ce qui concerne les revenus évalués d'office ; que la notification de redressement en date du 26 mars 1976 par laquelle le service a fait connaître simultanément au contribuable le montant des bénéfices commerciaux fixés d'office et celui du revenu global imposable, satisfait aux obligations faites à l'administration par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe que les bénéfices fixés d'office par l'administration sont exagérés, M. X... se borne à affirmer que l'administration ne pouvait ni retenir le chiffre d'affaires résultant des chiffres figurant dans les documents saisis, ni le reconstituer en appliquant un coefficient tiré de statistiques professionnelles aux achats déclarés par le requérant et à ceux révélés par la comptabilité occulte et soutient qu'elle devait se borner à prendre en compte les chiffres résultant de la déclaration complémentaire qu'il a souscrite le 8 juin 1976 au titre des années 1971 à 1976 ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui a été dit précédemment que l'administration pouvait légalement se fonder sur les documents très précis saisis lors de la perquisition du 24 juillet 1975 pour déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise du requérant ; que celui-ci ne peut utilement faire valoir qu'au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a contrôlé par une autre méthode la validité des chiffres figurant dans les documents saisis dès lors que cette autre méthode n'a pas été utilisée pour établir les redressements litigieux ; qu'enfin si M. X... conteste le montant des charges déductibles retenu par l'administration, il n'apporte aucun élément de nature à en établir l'inexactitude ; Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés par M. X... dans le délai de recours contentieux se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans un mémoire produit le 5 août 1986, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1971 ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1971.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1 - Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 1 - bis - Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première années au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite une entreprise d'horlogerie-bijouterie-joaillerie, et dont les bénéfices étaient imposés selon le régime du forfait, a fait l'objet en 1975, de la part du service des douanes, d'une perquisition qui a permis la saisie de documents comptables occultes, puis, de la part des services fiscaux, d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a estimé que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours de chacune des années 1970 à 1974 avait dépassé la limite de 500 000 F prévue par les dispositions précitées de l'article 302 ter du code général des impôts, et, faute pour le contribuable d'avoir souscrit les déclarations prévues à l'article 53 du même code, a fixé d'office le bénéfice de son entreprise imposable au titre de chacune des années 1971 à 1974 ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1971 :
Considérant que, si l'administration soutient avoir adressé au requérant le 11 décembre 1975 un avis de vérification l'informant qu'il pourrait, au cours de la vérification de comptabilité, e faire assister d'un conseil de son choix, elle se borne à produire un avis de réception postal en date du 12 décembre 1975 qui ne comporte aucune signature du destinataire ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que M. X... avait été avisé régulièrement de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à compter du 17 décembre 1975 ; que, par suite et nonobstant la circonstance que le comptable du requérant aurait assisté aux opérations de vérification, cette vérification de comptabilité a été entachée d'irrégularité ; Considérant que l'administration n'établit pas, par des moyens de preuve autres que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle elle a procédé à l'issue d'une vérification irrégulière, que M. X... avait réalisé au cours de l'année 1970 un chiffre d'affaires excédant la limite précitée de 500 000 F ; que dès lors, et en application des dispositions précitées du 1 bis de l'article 302 ter du code général des impôts, le régime forfaitaire d'imposition demeurait applicable en 1971 au contribuable qui ne pouvait, au titre de cette année être imposé sur un bénéfice fixé d'office faute d'avoir souscrit les déclarations prévues à l'article 53 du même code ; que M. X... est, par suite, fondé à demander décharge de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1971 ainsi que de la pénalité correspondante ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1972, 1973 et 1974 :
Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a pu légalement, en application des dispositions de l'article 1987 du code général des impôts, obtenir communication des documents saisis au cours de la perquisition opérée le 24 juillet 1975 par le service des douanes et des procès-verbaux établis par ce service ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X... au titre des années 1971 à 1974 à partir des données de la comptabilité occulte saisie et estimé que ce chiffre d'affaires était égal à celui qui résultait d'un cahier tenu au jour le jour par un employé de M. X... et récapitulant les ventes et prestations de services effectuées ; que, si le requérant soutient que l'administration aurait interprété de façon erronée les chiffres figurant dans les documents saisis, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort du document précité que le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 567 948 F en 1971, à 601 192 F en 1972, à 681 274 F en 1973 et 820 784 F en 1974 ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qui lui incombe que le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé au cours de chacune des années 1971 à 1974 la limite de 500 000 F ; que dès lors, le requérant relevait au titre des années 1972 à 1974 du régime du bénéfice réel ; que par suite, le bénéfice imposable de M. X..., qui n'a pas produit les déclarations prévues à l'article 53 du code général des impôts, pouvait légalement être fixé d'office en application des dispositions de l'article 59 dudit code ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet dès lors que l'administration établit par des éléments autres que ceux résultant de cette vérification que le chiffre d'affaires de M. X... pouvait légalement être fixé d'office ;
Considérant que, si l'administration était tenue de notifier à M. X... les rehaussements envisagés de son revenu global, cette notification n'avait pas à être motivée en ce qui concerne les revenus évalués d'office ; que la notification de redressement en date du 26 mars 1976 par laquelle le service a fait connaître simultanément au contribuable le montant des bénéfices commerciaux fixés d'office et celui du revenu global imposable, satisfait aux obligations faites à l'administration par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe que les bénéfices fixés d'office par l'administration sont exagérés, M. X... se borne à affirmer que l'administration ne pouvait ni retenir le chiffre d'affaires résultant des chiffres figurant dans les documents saisis, ni le reconstituer en appliquant un coefficient tiré de statistiques professionnelles aux achats déclarés par le requérant et à ceux révélés par la comptabilité occulte et soutient qu'elle devait se borner à prendre en compte les chiffres résultant de la déclaration complémentaire qu'il a souscrite le 8 juin 1976 au titre des années 1971 à 1976 ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui a été dit précédemment que l'administration pouvait légalement se fonder sur les documents très précis saisis lors de la perquisition du 24 juillet 1975 pour déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise du requérant ; que celui-ci ne peut utilement faire valoir qu'au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a contrôlé par une autre méthode la validité des chiffres figurant dans les documents saisis dès lors que cette autre méthode n'a pas été utilisée pour établir les redressements litigieux ; qu'enfin si M. X... conteste le montant des charges déductibles retenu par l'administration, il n'apporte aucun élément de nature à en établir l'inexactitude ; Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés par M. X... dans le délai de recours contentieux se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans un mémoire produit le 5 août 1986, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1971 ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1971.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.