Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 23 mai 1990, 69886, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 23 mai 1990, 69886, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 69886
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
23 mai 1990
- Rapporteur
- Medvedowsky
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1985, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme un jugement en date du 19 avril 1985, en ce que le tribunal administratif de Toulouse y rejette celles, qui avaient gardé un objet, des conclusions de sa demande en décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1978 et de 1979 dans les rôles de la commune d' Albi ; 2°) accorde la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent dans ce cas, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ; Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au cours des années 1978 et 1979, M. X... n'a ni donné, ni offert en location les deux immeubles situés au 3 et au 5 de la rue Bellevue à Albi, dont il était propriétaire ; que, par suite, il doit être regardé nonobstant la circonstance que la présence de termites l'ait conduit à procéder à d'importants travaux, comme s'en étant réservé la jouissance ; que, dans ces conditions, il n'était pas en droit d'imputer sur ses revenus fonciers imposables au titre desdites années le coût des travaux exécutés sur ces immeubles ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que M. X..., ayant vendu ces immeubles en 1980 et 1982, en aurait employé le prix à acquérir des appartements qu'il aurait affectés à la location, est inopérant, s'agissant de charges afférentes auxdits immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent dans ce cas, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ; Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au cours des années 1978 et 1979, M. X... n'a ni donné, ni offert en location les deux immeubles situés au 3 et au 5 de la rue Bellevue à Albi, dont il était propriétaire ; que, par suite, il doit être regardé nonobstant la circonstance que la présence de termites l'ait conduit à procéder à d'importants travaux, comme s'en étant réservé la jouissance ; que, dans ces conditions, il n'était pas en droit d'imputer sur ses revenus fonciers imposables au titre desdites années le coût des travaux exécutés sur ces immeubles ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que M. X..., ayant vendu ces immeubles en 1980 et 1982, en aurait employé le prix à acquérir des appartements qu'il aurait affectés à la location, est inopérant, s'agissant de charges afférentes auxdits immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.