Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 4 avril 1990, 65943, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 4 avril 1990, 65943, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 65943
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 avril 1990
- Président
- M. Rougevin-Baville
- Rapporteur
- Mme Bechtel
- Avocat(s)
- SCP Vier, Barthélémy, Avocat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. Somag, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1974 à 1977 ; 2°) lui accorde décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société à responsabilité limitée "Somag", - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité des procédures d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il ressort des attestations du service postal que la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle l'inspecteur des impôts a fait connaître à la société à responsabilité limitée "Somag" les redressements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés a été présentée par le préposé du service des postes au siège de la société, au ..., successivement les 19 et 29 décembre 1978 ; qu'en l'absence du destinataire du pli, celui-ci a été deux fois mis en instance au bureau de poste de Paris 99 puis a été retiré le 29 décembre 1978, ainsi qu'en fait foi en outre l'accusé de réception émargé que produit l'administration ; que la société requérante n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur cet avis de réception n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli ; qu'il suit de là, d'une part que la prescription applicable à l'année 1974 a été interrompue en temps utile, et d'autre part que le délai de trente jours imparti au contribuable par les dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur les redressements notifiés a commencé de courir à compter de la date du 29 décembre 1978 ; que la circonstance que la personne qui a retiré le pli l'a réexpédié à une autre adresse où il n'a été reçu qu'ultérieurement est sans influence sur le point de départ de ce délai ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est ps contesté que la lettre du 30 janvier 1979 par laquelle la société à responsabilité limitée "Somag" a exprimé son désaccord avec les propositions de redressements et a demandé que son différend avec l'administration soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est parvenue au service que le mercredi 31 janvier 1979, soit après l'expiration du délai de trente jours susmentionné ; que la réponse ministérielle à M. X..., sénateur, du 13 mars 1962, se bornant à formuler des recommandations aux services, et la documentation administrative 13-L-1414, touchant à la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal dont la société pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers n'ayant, en vertu de son article 16, pris effet qu'au 4 juin 1984, les dispositions de ce texte sont, en tout état de cause, sans incidence au regard d'impositions établies, comme en l'espèce, antérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des mêmes attestations du service postal que la lettre recommandée contenant la demande de désignation des bénéficiaires des excédents de distribution formulée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 117 du code a fait l'objet, les 19 et 29 décembre 1978, des deux avis d'instance prévus par la réglementation postale avant d'être réexpédiée à l'envoyeur ; qu'ainsi cette notification doit être regardée comme ayant été effectuée dès le 19 décembre 1978 ; qu'aucune désignation des bénéficiaires n'est parvenue au service dans le délai de trente jours prévu par l'article 117 ; Considérant que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement établir les impositions à l'impôt sur les sociétés sans saisir au préalable la commission départementale des impôts et les impositions à l'impôt sur le revenu, à raison des excédents de distribution, mises à la charge de la société ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, que la société à responsabilité limitée "Somag" n'établit pas la réalité des services que lui auraient rendus les sociétés "Sorep" et "Sofar" et M. Z... ; qu'elle ne justifie ainsi, ni dans leur principe, ni dans leur montant, des commissions qu'elle a versées à ces organismes et à cette personne, et dont le caractère fictif ressort d'ailleurs, pour l'année d'imposition 1975, des constatations du juge pénal ; Considérant, d'autre part, que l'administration, estimant que des avances sans intérêt, totalisant plus de 10 millions de francs par an, que la société à responsabilité limitée "Somag" avait consenties à diverses sociétés civiles immobilières exploitant des biens fonciers, dont une ferme, une résidence de campagne et des forêts, à Prunay-sous-Ablis, Yvelines, dans lesquelles elle détenait de 92,50 % à 97,50 % des parts sociales, relevaient d'une gestion anormale, a réintégré dans le bénéfice les intérêts que la société aurait dû percevoir sur lesdites avances ;
Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que dans le cas de l'espèce, la société requérante se borne à faire valoir qu'elle a, en utilisant les disponibilités dégagées par sa propre activité commerciale, valorisé ses participations dans les sociétés civiles immobilières, qui sont ses filiales, compte-tenu de plus-values latentes recelées, selon elle, par les biens fonciers que ces avances ont permis aux sociétés civiles immobilières d'acquérir ; que si la société invoque le fait que la perception d'intérêts aurait aggravé les déficits des sociétés civiles immobilières, déductibles de ses propres résultats, ce fait est sans influence sur l'application de la loi fiscale dès lors que les résultats d'exploitation réalisés directement par une société et les résultats provenant de ses participations dans des filiales ne sont pas nécessairement imposables à la même date et selon le même régime ; qu'ainsi, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la réponse à M. Frédéric Y..., député, en date du 3 septembre 1980 qui est postérieure à l'année d'imposition, l'administration doit être regardée comme ayant, à bon droit, réintégré les intérêts correspondants aux avances litigieuses, dont le taux n'est pas contesté, dans le bénéfice imposable de la société à responsabilité limitée "Somag" ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que si la société requérante soutient que les commissions versées aux sociétés "Sorep" et "Sofar" et à M. Z..., ayant été directement appréhendées par les bénéficiaires, ne devraient pas être comprises dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, le moyen manque en fait, dès lors que lesdites commissions ne figurent pas dans l'excédent de distribution taxé ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société à responsabilité limitée "Somag" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, qui est suffisamment motivé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "Somag" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Somag" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Sur la régularité des procédures d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il ressort des attestations du service postal que la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle l'inspecteur des impôts a fait connaître à la société à responsabilité limitée "Somag" les redressements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés a été présentée par le préposé du service des postes au siège de la société, au ..., successivement les 19 et 29 décembre 1978 ; qu'en l'absence du destinataire du pli, celui-ci a été deux fois mis en instance au bureau de poste de Paris 99 puis a été retiré le 29 décembre 1978, ainsi qu'en fait foi en outre l'accusé de réception émargé que produit l'administration ; que la société requérante n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur cet avis de réception n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli ; qu'il suit de là, d'une part que la prescription applicable à l'année 1974 a été interrompue en temps utile, et d'autre part que le délai de trente jours imparti au contribuable par les dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur les redressements notifiés a commencé de courir à compter de la date du 29 décembre 1978 ; que la circonstance que la personne qui a retiré le pli l'a réexpédié à une autre adresse où il n'a été reçu qu'ultérieurement est sans influence sur le point de départ de ce délai ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est ps contesté que la lettre du 30 janvier 1979 par laquelle la société à responsabilité limitée "Somag" a exprimé son désaccord avec les propositions de redressements et a demandé que son différend avec l'administration soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est parvenue au service que le mercredi 31 janvier 1979, soit après l'expiration du délai de trente jours susmentionné ; que la réponse ministérielle à M. X..., sénateur, du 13 mars 1962, se bornant à formuler des recommandations aux services, et la documentation administrative 13-L-1414, touchant à la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal dont la société pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers n'ayant, en vertu de son article 16, pris effet qu'au 4 juin 1984, les dispositions de ce texte sont, en tout état de cause, sans incidence au regard d'impositions établies, comme en l'espèce, antérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des mêmes attestations du service postal que la lettre recommandée contenant la demande de désignation des bénéficiaires des excédents de distribution formulée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 117 du code a fait l'objet, les 19 et 29 décembre 1978, des deux avis d'instance prévus par la réglementation postale avant d'être réexpédiée à l'envoyeur ; qu'ainsi cette notification doit être regardée comme ayant été effectuée dès le 19 décembre 1978 ; qu'aucune désignation des bénéficiaires n'est parvenue au service dans le délai de trente jours prévu par l'article 117 ; Considérant que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement établir les impositions à l'impôt sur les sociétés sans saisir au préalable la commission départementale des impôts et les impositions à l'impôt sur le revenu, à raison des excédents de distribution, mises à la charge de la société ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, que la société à responsabilité limitée "Somag" n'établit pas la réalité des services que lui auraient rendus les sociétés "Sorep" et "Sofar" et M. Z... ; qu'elle ne justifie ainsi, ni dans leur principe, ni dans leur montant, des commissions qu'elle a versées à ces organismes et à cette personne, et dont le caractère fictif ressort d'ailleurs, pour l'année d'imposition 1975, des constatations du juge pénal ; Considérant, d'autre part, que l'administration, estimant que des avances sans intérêt, totalisant plus de 10 millions de francs par an, que la société à responsabilité limitée "Somag" avait consenties à diverses sociétés civiles immobilières exploitant des biens fonciers, dont une ferme, une résidence de campagne et des forêts, à Prunay-sous-Ablis, Yvelines, dans lesquelles elle détenait de 92,50 % à 97,50 % des parts sociales, relevaient d'une gestion anormale, a réintégré dans le bénéfice les intérêts que la société aurait dû percevoir sur lesdites avances ;
Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que dans le cas de l'espèce, la société requérante se borne à faire valoir qu'elle a, en utilisant les disponibilités dégagées par sa propre activité commerciale, valorisé ses participations dans les sociétés civiles immobilières, qui sont ses filiales, compte-tenu de plus-values latentes recelées, selon elle, par les biens fonciers que ces avances ont permis aux sociétés civiles immobilières d'acquérir ; que si la société invoque le fait que la perception d'intérêts aurait aggravé les déficits des sociétés civiles immobilières, déductibles de ses propres résultats, ce fait est sans influence sur l'application de la loi fiscale dès lors que les résultats d'exploitation réalisés directement par une société et les résultats provenant de ses participations dans des filiales ne sont pas nécessairement imposables à la même date et selon le même régime ; qu'ainsi, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la réponse à M. Frédéric Y..., député, en date du 3 septembre 1980 qui est postérieure à l'année d'imposition, l'administration doit être regardée comme ayant, à bon droit, réintégré les intérêts correspondants aux avances litigieuses, dont le taux n'est pas contesté, dans le bénéfice imposable de la société à responsabilité limitée "Somag" ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que si la société requérante soutient que les commissions versées aux sociétés "Sorep" et "Sofar" et à M. Z..., ayant été directement appréhendées par les bénéficiaires, ne devraient pas être comprises dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, le moyen manque en fait, dès lors que lesdites commissions ne figurent pas dans l'excédent de distribution taxé ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société à responsabilité limitée "Somag" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, qui est suffisamment motivé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "Somag" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Somag" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.