Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 février 1987, 56362, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 février 1987, 56362, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 56362
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
23 février 1987
- Rapporteur
- Mme Latournerie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Massac, Céran-en-Boyer - LAVAUR 81500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités auxquels il a été assujetti en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1976 au 31 mars 1979 par un avis de mise en recouvrement du 25 février 1980 ; 2° renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué au fond au besoin après expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Célice, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1939 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le directeur des services fiscaux de Paris Sud Est a rejeté, par décision motivée du 24 juillet 1981, la réclamation de M. X... relative à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 mars 1979 et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse exacte du destinataire ; que, toutefois, il ne ressort pas des mentions portées sur l'attestation de l'administration postale seule produite par le directeur des services fiscaux que le pli mis eninstance le 27 juillet 1981 après présentation au domicile de M. X..., ait fait l'objet du second avis d'instance conformément à la réglementation en vigueur ; que, dès lors, l'administration n'a pas établi que M. X... avait reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Paris le 5 novembre 1981 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1939 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le directeur des services fiscaux de Paris Sud Est a rejeté, par décision motivée du 24 juillet 1981, la réclamation de M. X... relative à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 mars 1979 et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse exacte du destinataire ; que, toutefois, il ne ressort pas des mentions portées sur l'attestation de l'administration postale seule produite par le directeur des services fiscaux que le pli mis eninstance le 27 juillet 1981 après présentation au domicile de M. X..., ait fait l'objet du second avis d'instance conformément à la réglementation en vigueur ; que, dès lors, l'administration n'a pas établi que M. X... avait reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Paris le 5 novembre 1981 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.