Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 20 février 1989, 55928, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 28 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... (Pierre), demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule un jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Chaville ;

2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges :

Considérant qu'il ressort des termes du mémoire présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine (Sud) devant le tribunal administratif de Paris le 9 mai 1983 que ce mémoire se bornait à faire connaître que l'administration n'entendait pas répondre au mémoire en réplique du contribuable ; qu'ainsi, ce mémoire ne contenant aucun élément nouveau, le tribunal a pu, tout en respectant le caractère contradictoire de la procédure, mettre l'affaire au rôle sans communiquer au contribuable ce mémoire ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a exercé, pendant les années d'imposition 1977 et 1978, outre les fonctions de directeur du service fiscal d'une société commerciale, une activité de commissaire aux comptes auprès de cinq autres sociétés ; que les actes qu'il a accomplis en cette dernière qualité suffisent, par leur caractère répétitif et par l'importance des rémunérations qu'ils ont procurées au contribuable, à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle non salariée ; que, par suite, M. Y... était, de ce chef, passible de la taxe professionnelle ;

Considérant, il est vrai, que M. Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, se prévaut d'une instruction de la direction générale des impôts, du 30 octobre 1975, publiée au bulltin officiel de cette administration, qui prévoit que "les actes isolés ou qui présentent un caractère accidentel, occasionnel ou exceptionnel ne donnent pas lieu au paiement de la taxe professionnelle" et que la condition tenant au caractère habituel des activités passibles de la taxe "doit être considérée comme satisfaite dès que ces actes qui caractérisent l'activité sont effectués de manière repétitive ..." ; que, ce faisant, cette instruction ne trace pas d'autres règles que celles qui découlent des dispositions susrappelées du code ; que, par suite, cette instruction ne contient pas une interprétation de la loi fiscale qui puisse être utilement invoquée par l'intéressé pour faire échec à l'imposition ; que, par sa portée générale, ladite instruction a abrogé l'interprétation administrative antérieure, relative à la patente, qui, par suite, ne peut ainsi, en tout état de cause, être davantage utilement invoquée ; que la réponse ministérielle à M. Z..., député à l'Assemblée Nationale, en date du 22 février 1982, que le requérant invoque également, est sans application en l'espèce, dès lors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1977 et 1978, à raison de son activité de commissaire aux comptes ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


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