Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 27 novembre 1987, 47042 47043, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 27 novembre 1987, 47042 47043, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7/8/9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 47042 47043
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
27 novembre 1987
- Président
- M. Ducamin
- Rapporteur
- M. Querenet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, °1 sous le °n 47 042, la requête enregistrée le 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle ce syndicat a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; °2 lui accorde la décharge sollicitée ; Vu, °2 sous le °n 47 043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1982 et 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; °2 lui accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes °n 47 042 et 47 043 émanent du même syndicat ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort de l'examen de ce document que le mémoire en réplique de l'administration, enregistré au tribunal administratif de Paris le 15 septembre 1982, ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, le tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de le communiquer au syndicat requérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, par une décision en date du 14 novembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé au SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES le dégrèvement, dans la limite de 211 705 F, des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles ce syndicat avait été assujetti au titre des années 1973 à 1975, ainsi que de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ; que, dans cette mesure, la requête °n 47 043 est devenue sans objet ; Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage : Cosidérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les ... personnes morales se livrant à ... des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 224 du même code : "1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage ... 2. Cette taxe est due ... °2 par les ... organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, quel que soit leur objet" ;
Considérant que le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES a organisé, de 1973 à 1979, des "journées d'information" pour présenter les qualités nutritionnelles des pâtes notamment aux responsables des approvisionnements de diverses collectivités publiques, à l'aide de conférences, de films et de brochures ; que ces actions, si elles n'étaient accompagnées d'aucune publicité de marque et n'ont été l'occasion d'aucune prise de commande, n'en ont pas moins constitué, ainsi que le mentionnait d'ailleurs sa comptabilité, une forme de publicité collective prolongeant l'activité économique des adhérents du syndicat ; que ce dernier s'est ainsi livré à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206 précité du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'organisation de ces journées aurait été encouragée par les pouvoirs publics et n'aurait pas donné lieu à la perception de cotisations spéciales ; que, dès lors, le syndicat requérant était passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage au titre des années 1973 à 1975 ; Sur le montant de l'impôt sur les sociétés : Considérant que le syndicat requérant, régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant, d'une part, que, si le syndicat requérant soutient que la méthode suivie par l'administration pour déterminer le bénéfice imposable est excessivement sommaire, son moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que, si ledit syndicat soutient que la méthode est également radicalement viciée dans son principe du fait que l'administration a inclus dans les recettes à prendre en compte certaines des sommes que le syndicat a reçues, notamment les versements du comité français de la semoulerie, alors que ces versements ont été faits en vue d'une opération qui ne s'est pas réalisée, ses prétentions sur ce point ne peuvent être retenues dès lors que, pour les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est, en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature ; Considérant qu'il suit de là que, sur le terrain de la loi fiscale, les prétentions du syndicat requérant, qui ne relève aucune inexactitude dans les calculs de l'administration, ne peuvent être accueillies ; Considérant, il est vrai, que le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 4 H - 2.77 du 27 mai 1977 de la direction générale des impôts, relative aux organismes sans but lucratif ; que cette instruction, qui reprend les termes de la réponse à la question écrite °n 16088 de M. X..., publiée au journal officiel débats, Assemblée Nationale du 29 octobre 1955, à laquelle elle se réfère, prévoit que, "si l'activité exercée n'entre que pour partie dans le champ d'application de l'article 206-1, seules les cotisations, dons et subventions qui peuvent être considérées comme se rattachant directement à l'activité lucrative, revêtent le caractère de recettes professionnelles" ; que cette interprétation est, en vertu des dispositions législatives susrappelées, opposable à l'administration devant le juge de l'impôt ;
Considérant que le vérificateur a regardé comme se rattachant directement à l'activité lucrative du syndicat une subvention de 251 000 F versée en 1973 par le comité professionnel de l'industrie des pâtes alimentaires pour financer des opérations de propagande collective ; que, si le syndicat soutient que ces actions, destinées à promouvoir la culture du blé dur, ne revêtaient pas un caractère lucratif au sens de l'article 206 précité du code général des impôts, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes pour les tenir pour établies ; Considérant qu'ont été également intégrées dans les recettes professionnelles du syndicat des subventions de 600 000 F et 1 340 000 F versées respectivement en 1974 et 1975 par le comité français de la semoulerie industrielle pour la réalisation d'une campagne de publicité télévisée ; que le syndicat requérant établit que cette campagne n'a pas eu lieu et que ces sommes ont été reversées à son budget général ; que, dès lors, elles ne se rattachent directement à aucune activité lucrative au sens de l'instruction précitée ; qu'il suit de là que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance de l'interprétation qu'elle avait donnée du texte fiscal que l'administration a tenu compte des sommes dont s'agit pour le calcul du bénéfice imposable du syndicat ; Sur le montant de la taxe d'apprentissage : Considérant que le syndicat requérant ne relève aucune erreur dans le décompte des sommes qui lui sont réclamées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve d'une réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1974 et 1975, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des sommes restant en litige devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête °n 47 043 du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES à concurrence d'une somme de 211 705F.
Article 2 : Pour le calcul du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 et 1975, les recettes du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES, prise en compte, selon la méthode suivie par l'administration pour le calcul du bénéfice imposable, sont réduites respectivement de 600 000 F et 1340 000 F.
Article 3 : Le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il est resté assujetti au titre des années 1974 et 1975 et le montant qui résulte des bases définies à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête °n 47 043 et la requête °n 47 042 est rejeté.
Article 5 : Le jugement susvisé °n 36/6/80-1 du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant que les requêtes °n 47 042 et 47 043 émanent du même syndicat ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort de l'examen de ce document que le mémoire en réplique de l'administration, enregistré au tribunal administratif de Paris le 15 septembre 1982, ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, le tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de le communiquer au syndicat requérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, par une décision en date du 14 novembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé au SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES le dégrèvement, dans la limite de 211 705 F, des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles ce syndicat avait été assujetti au titre des années 1973 à 1975, ainsi que de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ; que, dans cette mesure, la requête °n 47 043 est devenue sans objet ; Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage : Cosidérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les ... personnes morales se livrant à ... des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 224 du même code : "1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage ... 2. Cette taxe est due ... °2 par les ... organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, quel que soit leur objet" ;
Considérant que le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES a organisé, de 1973 à 1979, des "journées d'information" pour présenter les qualités nutritionnelles des pâtes notamment aux responsables des approvisionnements de diverses collectivités publiques, à l'aide de conférences, de films et de brochures ; que ces actions, si elles n'étaient accompagnées d'aucune publicité de marque et n'ont été l'occasion d'aucune prise de commande, n'en ont pas moins constitué, ainsi que le mentionnait d'ailleurs sa comptabilité, une forme de publicité collective prolongeant l'activité économique des adhérents du syndicat ; que ce dernier s'est ainsi livré à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206 précité du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'organisation de ces journées aurait été encouragée par les pouvoirs publics et n'aurait pas donné lieu à la perception de cotisations spéciales ; que, dès lors, le syndicat requérant était passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage au titre des années 1973 à 1975 ; Sur le montant de l'impôt sur les sociétés : Considérant que le syndicat requérant, régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant, d'une part, que, si le syndicat requérant soutient que la méthode suivie par l'administration pour déterminer le bénéfice imposable est excessivement sommaire, son moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que, si ledit syndicat soutient que la méthode est également radicalement viciée dans son principe du fait que l'administration a inclus dans les recettes à prendre en compte certaines des sommes que le syndicat a reçues, notamment les versements du comité français de la semoulerie, alors que ces versements ont été faits en vue d'une opération qui ne s'est pas réalisée, ses prétentions sur ce point ne peuvent être retenues dès lors que, pour les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est, en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature ; Considérant qu'il suit de là que, sur le terrain de la loi fiscale, les prétentions du syndicat requérant, qui ne relève aucune inexactitude dans les calculs de l'administration, ne peuvent être accueillies ; Considérant, il est vrai, que le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 4 H - 2.77 du 27 mai 1977 de la direction générale des impôts, relative aux organismes sans but lucratif ; que cette instruction, qui reprend les termes de la réponse à la question écrite °n 16088 de M. X..., publiée au journal officiel débats, Assemblée Nationale du 29 octobre 1955, à laquelle elle se réfère, prévoit que, "si l'activité exercée n'entre que pour partie dans le champ d'application de l'article 206-1, seules les cotisations, dons et subventions qui peuvent être considérées comme se rattachant directement à l'activité lucrative, revêtent le caractère de recettes professionnelles" ; que cette interprétation est, en vertu des dispositions législatives susrappelées, opposable à l'administration devant le juge de l'impôt ;
Considérant que le vérificateur a regardé comme se rattachant directement à l'activité lucrative du syndicat une subvention de 251 000 F versée en 1973 par le comité professionnel de l'industrie des pâtes alimentaires pour financer des opérations de propagande collective ; que, si le syndicat soutient que ces actions, destinées à promouvoir la culture du blé dur, ne revêtaient pas un caractère lucratif au sens de l'article 206 précité du code général des impôts, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes pour les tenir pour établies ; Considérant qu'ont été également intégrées dans les recettes professionnelles du syndicat des subventions de 600 000 F et 1 340 000 F versées respectivement en 1974 et 1975 par le comité français de la semoulerie industrielle pour la réalisation d'une campagne de publicité télévisée ; que le syndicat requérant établit que cette campagne n'a pas eu lieu et que ces sommes ont été reversées à son budget général ; que, dès lors, elles ne se rattachent directement à aucune activité lucrative au sens de l'instruction précitée ; qu'il suit de là que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance de l'interprétation qu'elle avait donnée du texte fiscal que l'administration a tenu compte des sommes dont s'agit pour le calcul du bénéfice imposable du syndicat ; Sur le montant de la taxe d'apprentissage : Considérant que le syndicat requérant ne relève aucune erreur dans le décompte des sommes qui lui sont réclamées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve d'une réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1974 et 1975, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des sommes restant en litige devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête °n 47 043 du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES à concurrence d'une somme de 211 705F.
Article 2 : Pour le calcul du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 et 1975, les recettes du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES, prise en compte, selon la méthode suivie par l'administration pour le calcul du bénéfice imposable, sont réduites respectivement de 600 000 F et 1340 000 F.
Article 3 : Le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il est resté assujetti au titre des années 1974 et 1975 et le montant qui résulte des bases définies à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête °n 47 043 et la requête °n 47 042 est rejeté.
Article 5 : Le jugement susvisé °n 36/6/80-1 du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.