Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1987, 82891, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1987, 82891, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 82891
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 juin 1987
- Président
- M. M. Bernard
- Rapporteur
- Mme Latournerie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête en tierce opposition présentée pour Mme Juliette X..., épouse Y..., demeurant au lieu-dit "Le Moulinet", à Domptin Aisne et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° déclare non avenue sa décision n° 9 333 en date du 23 mai 1980 par laquelle il a rejeté la requête présentée par son mari M. Georges Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1966 à 1968 dans les rôles de la ville de Paris ; 2° avant dire droit sur ladite requête, ordonne, d'une part, la production des pièces saisies par l'administration des Domaines qui étaient de nature à constituer la preuve de l'exagération des bases d'imposition assignées à M. Y... au titre des années 1967 et 1968 et, d'autre part, une expertise à l'effet d'établir la situation fiscale exacte de l'intéressé pendant les années d'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme X..., épouse Y... - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de droit est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ; Considérant, d'une part, que les époux étant solidairement débiteurs de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par application de l'article 1685 du code général des impôts, ils doivent être réputés s'être donné mandat tacite de se représenter dans les instances relatives à cet impôt ; que, dès lors, Mme X..., épouse Y..., qui doit être regardée, en ce qui concerne ledit impôt, comme ayant été représentée dans l'instance par son mari, n'est pas recevable à former tierce opposition de la décision attaquée, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. Y... qui tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1966 à 1968 ; Considérant, d'autre part, que Mme X..., épouse Y..., qui ne justifie d'aucun droit propre auquel cette décision aurait préjudicié sur ce point, n'est pas recevable à former tierce opposition de la décision attaquée, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à la décharge de la taxe complémentaire à laquelle il a été assujetti au titre des années 1966 à 1968 ;
Article ler : La requte de Mme Juliette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de droit est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ; Considérant, d'une part, que les époux étant solidairement débiteurs de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par application de l'article 1685 du code général des impôts, ils doivent être réputés s'être donné mandat tacite de se représenter dans les instances relatives à cet impôt ; que, dès lors, Mme X..., épouse Y..., qui doit être regardée, en ce qui concerne ledit impôt, comme ayant été représentée dans l'instance par son mari, n'est pas recevable à former tierce opposition de la décision attaquée, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. Y... qui tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1966 à 1968 ; Considérant, d'autre part, que Mme X..., épouse Y..., qui ne justifie d'aucun droit propre auquel cette décision aurait préjudicié sur ce point, n'est pas recevable à former tierce opposition de la décision attaquée, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à la décharge de la taxe complémentaire à laquelle il a été assujetti au titre des années 1966 à 1968 ;
Article ler : La requte de Mme Juliette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.