Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 29 juin 1988, 42841, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant à Ghissignies, Le Quesnoy (59530), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 26 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1976 dans les rôles de la commune de Le Quesnoy ;

°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance °n 59-229 du 4 février 1959 et l'ordonnance °n 59-78 du 7 janvier 1959 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., inspecteur central des impôts, épouse du requérant, a, à la suite d'un accident de service qui l'a mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pendant diverses périodes au cours des années 1973, 1974 et 1976, perçu son traitement durant ces périodes dans les conditions prévues au °2 de l'article 36 de l'ordonnance °n 59-224 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; qu'elle a, toutefois, obtenu du tribunal de grande instance de Lille, par un jugement du 14 octobre 1966, que l'auteur de l'accident soit condamné à lui verser réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Considérant que le requérant soutient que les sommes perçues qui correspondent au traitement par Mme X... pendant les périodes au cours desquelles celle-ci était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions sont exonérées en vertu des dispositions du °8 de l'article 81 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt :... °8 Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail" ;

Considérant que la circonstance que l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance °n 59-78 du 7 janvier 1959, a été subrogé aux droits de l'agent, à concurrence des prestations allouées à celui-ci, diminuées des sommes que lui avait versées l'Etat pendant la période susmentionnée, n'a pas eu pour effet de faire perdre à ces sommes le caractère de traitement qui leur est expressément conféré par les dispositions du °2 de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; qu'il suit de là que lesdites sommes ne sont pas au nombre de celles que couvrent les dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ;

Considérant que le moyen selon lequel les dispositions législatives susmentionnées consacrent une inégalité de traitement entre les salarié du secteur privé et les fonctionnaires est inopérant, dès lors que cette inégalité découle de la loi ; qu'est également sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées le moyen que tire M. X... de ce que l'article 76 de la loi de finances pour 1979 a, dans certaines limites, soumis à l'impôt sur le revenu, les indemnités journalières servies par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


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