Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 mai 1987, 52399, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 mai 1987, 52399, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 52399
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
11 mai 1987
- Rapporteur
- Renauld
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonius X..., demeurant à Saint-Pourcain-Sur-Besbre, Dompierre-Sur-Besbre 03290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu catégorie des bénéfices agricoles ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 77-1521 du 31 décembre 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 69 ter du code général des impôts applicable en 1975, "les exploitants agricoles soumis au régime du forfait collectif ont la faculté d'opter pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel. L'option s'applique à l'année au titre de laquelle l'imposition est établie et aux quatre années suivantes. Toutefois, la première option pour le régime du bénéfice réel ne produit d'effet que sur trois ans. La dénonciation du forfait peut être effectuée par le contribuable entre le 1er janvier suivant l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au journal officiel ..." ; Considérant que, si ces dispositions ne fixent pas de modalités particulières pour la dénonciation du forfait comportant option pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel, cette dénonciation ne peut cependant résulter que d'une déclaration expresse ; que le renouvellement de l'option pour le bénéfice réel au terme des trois années suivant la première option constitue une nouvelle option et, à ce titre, devait être effectué dans les mêmes formes et les mêmes délais ; qu'antérieurement au décret n° 77-1521 du 31 décembre 1977 aucune disposition n'autorisait un renouvellement tacite de l'option ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas adressé à l'administration de déclaration expresse du renouvellement de son option pour le régime d'imposition du bénéfice agricole réel au titre de l'année 1975 ; que la souscription par M. X... d'une déclaration de revenu faisant état des résultats réels de l'exploitation agricole au titre de cette année ne pouvait constituer un renouvellement exprès de l'option en faveur du bénéfice agricole réel ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a établi des impositions supplémentaires au titre de l'année 1975 selon le réime forfaitaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 69 ter du code général des impôts applicable en 1975, "les exploitants agricoles soumis au régime du forfait collectif ont la faculté d'opter pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel. L'option s'applique à l'année au titre de laquelle l'imposition est établie et aux quatre années suivantes. Toutefois, la première option pour le régime du bénéfice réel ne produit d'effet que sur trois ans. La dénonciation du forfait peut être effectuée par le contribuable entre le 1er janvier suivant l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au journal officiel ..." ; Considérant que, si ces dispositions ne fixent pas de modalités particulières pour la dénonciation du forfait comportant option pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel, cette dénonciation ne peut cependant résulter que d'une déclaration expresse ; que le renouvellement de l'option pour le bénéfice réel au terme des trois années suivant la première option constitue une nouvelle option et, à ce titre, devait être effectué dans les mêmes formes et les mêmes délais ; qu'antérieurement au décret n° 77-1521 du 31 décembre 1977 aucune disposition n'autorisait un renouvellement tacite de l'option ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas adressé à l'administration de déclaration expresse du renouvellement de son option pour le régime d'imposition du bénéfice agricole réel au titre de l'année 1975 ; que la souscription par M. X... d'une déclaration de revenu faisant état des résultats réels de l'exploitation agricole au titre de cette année ne pouvait constituer un renouvellement exprès de l'option en faveur du bénéfice agricole réel ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a établi des impositions supplémentaires au titre de l'année 1975 selon le réime forfaitaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.