Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 7 novembre 1986, 59167, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., Villa du Pré au Pré-Saint-Gervais 93310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule un jugement, en date du 15 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme tardive et, par suite, non recevable sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune du Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis respectivement à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1969, et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972,

2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;

Considérant que, par décision en date du 20 octobre 1981, le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté la réclamation de M. X... en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, respectivement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. X..., non pas le 28 novembre 1981 comme il l'allègue en produisant un document sans valeur probante, mais dès le 26 novembre 1981, date à laquelle l'administration postale a, de façon très lisible, apposé les tampons dateurs figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant ladite décision et à laquelle il a, lui-même, accusé réception de ladite lettre ; que, par suite, la demande présentée au tribunal administratif seulement le jeudi 28 janvier 1982 était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevabl sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


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