Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 27 avril 1987, 63634, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 27 avril 1987, 63634, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 63634
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
27 avril 1987
- Président
- M. M. Bernard
- Rapporteur
- M. Falcone
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clément X..., demeurant ... à Châtel-Guyon 63140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Châtel-Guyon Puy-de-Dôme , 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; que le tribunal s'est borné, par le jugement attaqué, à rejeter les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions concernant l'impôt sur le revenu ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'exercice du droit de communication : Considérant que, pour obtenir des renseignements sur les comptes bancaires du requérant, l'administration a usé du droit de communication prévu par les articles 1987 et 1991 du code général des impôts alors en vigueur ; que l'exercice de ce droit n'est assorti d'aucune formalité particulière et ne doit pas être précédé de l'envoi d'un avis au contribuable, comme l'exige l'article 1649 septies du même code en cas de vérification de comptabilité ou de vérification approfondife de la situation fiscale de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X..., de ce que, faute d'avoir été précédé de l'envoi d'un tel avis, l'examen de ses comptes bancaires était irrégulier ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la caducité des forfaits :
Considérant qu'aux termes du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts, alors en vigueur : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignementsou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues... pour bénéficier du régime forfaitaire" ; Considérant que, pour prononcer la caducité des forfaits de chiffres d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux sur la base desquels M. X..., hôtelier à Châtel-Guyon, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu au cours des périodes biennales 1975-1976 et 1977-1978, l'administration s'est fondée sur ce que le montant de trois cent soixante deux chèques encaissés par M. X... pendant les années 1975 à 1978 sur un compte bancaire ouvert à son nom ne figurait pas dans ses recettes déclarées ; Considérant que, bien que les tireurs de ces chèques n'aient pas été soumis au droit de communication prévu aux articles 1987 et 1991 susrappelés du code, l'administration était en droit, dès lors qu'elle ne leur imposait pas l'obligation de répondre à ces demandes, de leur demander des informations sur la nature des sommes versées par eux à M. X... ; que la circonstance que les résultats de cette enquête n'aient été connus que postérieurement à la notification des nouveaux forfaits ne faisait pas obstacle à ce que l'administration pût en faire état devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, puis devant le juge de l'impôt ; qu'il ressort des deux cent vingt et un réponses reçues par l'administration que les chèques concernés avaient été tirés par des clients de l'hôtel de M. X... pour le règlement de leurs frais de séjour et correspondaient donc à des recettes qui auraient dû être comprises dans les déclarations du requérant ; que l'administration apporte ainsi la preuve que les forfaits de M. X... avaient été déterminés sur la base de renseignements inexacts produits par celui-ci ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a regardé ces forfaits comme caducs et a procédé à l'établissement de nouveaux forfaits ; En ce qui concerne l'établissement des nouveaux forfaits :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour l'établissement des nouveaux forfaits, a adressé à M. X... conformément aux dispositions de l'article 111 octies de l'annexe III au code général des impôts, prises pour l'application du 2 de l'article 265 du même code, alors en vigueur, les notifications auxquelles elle était tenue, et, devant le désaccord du contribuable sur les nouveaux forfaits ainsi notifiés, a saisi, en application des dispositions de l'article 111 decies de la même annexe au code, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vue de la fixation desdits forfaits ; Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration ne lui a pas adressé une demande de renseignements ou de justifications dans les conditions prévues par l'article 176 du code général des impôts, dont les dispositions sont étrangères à la procédure de fixation des forfaits, est inopérant ; Considérant que les notifications adressées à M. X... indiquaient que les forfaits relatifs aux années 1975, 1976, 1977 et 1978 étaient regardés comme caducs à la suite de la constatation de l'encaissement sur un compte en banque ouvert à son nom de sommes ne figurant pas dans les recettes déclarées et étaient accompagnées de nouvelles propositions de forfaits ; que ces notifications étaient ainsi suffisamment motivées ; Considérant que M. X... ne conteste pas avoir régulièrement reçu communication du rapport par lequel l'administration a soumis le différend à la commission départementale des impôts ; que ce rapport fait état des renseignements obtenus par l'administration auprès de sa banque et de ses clients ; qu'ainsi l'intéressé a été mis à même de demander la communication des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour regarder les forfaits comme caducs et proposer de nouveau forfaits ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 51 et du 6 de l'article 265 du code général des impôts M. X... doit, s'il entend contester les éléments fixés par la commission départementale pour la détermination de son forfait, "fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ; que ces dispositions sont applicables alors même que certains éléments de calcul retenus initialement par l'administration n'ont pas été remis en cause ; Considérant que si M. X... soutient qu'en ajoutant aux chiffres d'affaires déclarés des sommes égales aux recettes dissimulées, sans en déduire corrélativement les frais et charges afférents auxdites recettes, l'administration a adopté une méthode aboutissant nécessairement à une surestimation de ses bases d'imposition, il résulte de l'instruction que la dissimulation des recettes mises en évidence par l'administration provient du défaut d'enregistrement dans la comptabilité des sommes créditées au compte bancaire du requérant et n'implique donc par elle-même, aucune omission corrélative dans la comptabilisation des frais et charges, dont l'administration aurait du tenir compte pour la fixation des forfaits ; que le requérant qui n'apporte pas les éléments exigés par les dispositions susrappelées des articles 51 et 265 du code, n'est pas fondé à soutenir que les impositions complémentaires qui lui ont été assignées sur la base des nouveaux forfaits fixés par la commission départementale des impôts sont exagérées;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juillet 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; que le tribunal s'est borné, par le jugement attaqué, à rejeter les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions concernant l'impôt sur le revenu ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'exercice du droit de communication : Considérant que, pour obtenir des renseignements sur les comptes bancaires du requérant, l'administration a usé du droit de communication prévu par les articles 1987 et 1991 du code général des impôts alors en vigueur ; que l'exercice de ce droit n'est assorti d'aucune formalité particulière et ne doit pas être précédé de l'envoi d'un avis au contribuable, comme l'exige l'article 1649 septies du même code en cas de vérification de comptabilité ou de vérification approfondife de la situation fiscale de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X..., de ce que, faute d'avoir été précédé de l'envoi d'un tel avis, l'examen de ses comptes bancaires était irrégulier ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la caducité des forfaits :
Considérant qu'aux termes du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts, alors en vigueur : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignementsou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues... pour bénéficier du régime forfaitaire" ; Considérant que, pour prononcer la caducité des forfaits de chiffres d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux sur la base desquels M. X..., hôtelier à Châtel-Guyon, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu au cours des périodes biennales 1975-1976 et 1977-1978, l'administration s'est fondée sur ce que le montant de trois cent soixante deux chèques encaissés par M. X... pendant les années 1975 à 1978 sur un compte bancaire ouvert à son nom ne figurait pas dans ses recettes déclarées ; Considérant que, bien que les tireurs de ces chèques n'aient pas été soumis au droit de communication prévu aux articles 1987 et 1991 susrappelés du code, l'administration était en droit, dès lors qu'elle ne leur imposait pas l'obligation de répondre à ces demandes, de leur demander des informations sur la nature des sommes versées par eux à M. X... ; que la circonstance que les résultats de cette enquête n'aient été connus que postérieurement à la notification des nouveaux forfaits ne faisait pas obstacle à ce que l'administration pût en faire état devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, puis devant le juge de l'impôt ; qu'il ressort des deux cent vingt et un réponses reçues par l'administration que les chèques concernés avaient été tirés par des clients de l'hôtel de M. X... pour le règlement de leurs frais de séjour et correspondaient donc à des recettes qui auraient dû être comprises dans les déclarations du requérant ; que l'administration apporte ainsi la preuve que les forfaits de M. X... avaient été déterminés sur la base de renseignements inexacts produits par celui-ci ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a regardé ces forfaits comme caducs et a procédé à l'établissement de nouveaux forfaits ; En ce qui concerne l'établissement des nouveaux forfaits :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour l'établissement des nouveaux forfaits, a adressé à M. X... conformément aux dispositions de l'article 111 octies de l'annexe III au code général des impôts, prises pour l'application du 2 de l'article 265 du même code, alors en vigueur, les notifications auxquelles elle était tenue, et, devant le désaccord du contribuable sur les nouveaux forfaits ainsi notifiés, a saisi, en application des dispositions de l'article 111 decies de la même annexe au code, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vue de la fixation desdits forfaits ; Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration ne lui a pas adressé une demande de renseignements ou de justifications dans les conditions prévues par l'article 176 du code général des impôts, dont les dispositions sont étrangères à la procédure de fixation des forfaits, est inopérant ; Considérant que les notifications adressées à M. X... indiquaient que les forfaits relatifs aux années 1975, 1976, 1977 et 1978 étaient regardés comme caducs à la suite de la constatation de l'encaissement sur un compte en banque ouvert à son nom de sommes ne figurant pas dans les recettes déclarées et étaient accompagnées de nouvelles propositions de forfaits ; que ces notifications étaient ainsi suffisamment motivées ; Considérant que M. X... ne conteste pas avoir régulièrement reçu communication du rapport par lequel l'administration a soumis le différend à la commission départementale des impôts ; que ce rapport fait état des renseignements obtenus par l'administration auprès de sa banque et de ses clients ; qu'ainsi l'intéressé a été mis à même de demander la communication des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour regarder les forfaits comme caducs et proposer de nouveau forfaits ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 51 et du 6 de l'article 265 du code général des impôts M. X... doit, s'il entend contester les éléments fixés par la commission départementale pour la détermination de son forfait, "fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ; que ces dispositions sont applicables alors même que certains éléments de calcul retenus initialement par l'administration n'ont pas été remis en cause ; Considérant que si M. X... soutient qu'en ajoutant aux chiffres d'affaires déclarés des sommes égales aux recettes dissimulées, sans en déduire corrélativement les frais et charges afférents auxdites recettes, l'administration a adopté une méthode aboutissant nécessairement à une surestimation de ses bases d'imposition, il résulte de l'instruction que la dissimulation des recettes mises en évidence par l'administration provient du défaut d'enregistrement dans la comptabilité des sommes créditées au compte bancaire du requérant et n'implique donc par elle-même, aucune omission corrélative dans la comptabilisation des frais et charges, dont l'administration aurait du tenir compte pour la fixation des forfaits ; que le requérant qui n'apporte pas les éléments exigés par les dispositions susrappelées des articles 51 et 265 du code, n'est pas fondé à soutenir que les impositions complémentaires qui lui ont été assignées sur la base des nouveaux forfaits fixés par la commission départementale des impôts sont exagérées;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juillet 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.