Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 janvier 1986, 46949, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 janvier 1986, 46949, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 46949
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
24 janvier 1986
- Rapporteur
- Teissier du Cros
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré le 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Charly-Alain X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2° remette intégralement les impositions contestées ainsi que les pénalités correspondantes à la charge de M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1 - Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. 2 - L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement. 3 - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chifre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98, 150 ter, 150 quinquies et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur les imprimés, en date des 18 mai et 20 juin 1979, confirmant les redressements des éléments servant de base à la détermination du bénéfice non commercial et du revenu global de M. X..., expert comptable, au titre des années 1975 et 1976, le service a rayé la mention indiquant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration ; qu'en l'espèce, il existait un tel désaccord qui, portant sur une question de fait, pouvait être porté, à l'initiative de ce contribuable, devant la commission départementale ; qu'en procédant à cette radiation, l'administration -alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de faire connaître à M. X... sa faculté de porter le litige devant ladite commission départementale doit être regardée, en l'espèce, comme ayant opposé à l'intéressé un refus de lui ouvrir une voie de recours à laquelle celui-ci était en droit de prétendre ; qu'il suit de là que les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 assignées au contribuable et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1976 ont été établies sur une procédure irrégulière ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, fait droit aux conclusions de la demande de M. X... tendant à la réduction desdites impositions ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1 - Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. 2 - L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement. 3 - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chifre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98, 150 ter, 150 quinquies et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur les imprimés, en date des 18 mai et 20 juin 1979, confirmant les redressements des éléments servant de base à la détermination du bénéfice non commercial et du revenu global de M. X..., expert comptable, au titre des années 1975 et 1976, le service a rayé la mention indiquant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration ; qu'en l'espèce, il existait un tel désaccord qui, portant sur une question de fait, pouvait être porté, à l'initiative de ce contribuable, devant la commission départementale ; qu'en procédant à cette radiation, l'administration -alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de faire connaître à M. X... sa faculté de porter le litige devant ladite commission départementale doit être regardée, en l'espèce, comme ayant opposé à l'intéressé un refus de lui ouvrir une voie de recours à laquelle celui-ci était en droit de prétendre ; qu'il suit de là que les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 assignées au contribuable et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1976 ont été établies sur une procédure irrégulière ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, fait droit aux conclusions de la demande de M. X... tendant à la réduction desdites impositions ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....