Conseil d'Etat, 8/7/9 SSR, du 26 avril 1985, 40799, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8/7/9 SSR, du 26 avril 1985, 40799, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8/7/9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 40799
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 avril 1985
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Ph. Martin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de la S.A.R.L. Inter-techni-secrétariat, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 septembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Rueil-Malmaison, et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1972 et 1973, dans les rôles de la ville de Rueil-Malmaison ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Con- sidérant qu'il résulte des articles 223-1 et 1649 quinquies A du code général des impôts, applicables en l'espèce, que les personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés qui ne déposent pas dans le délai légal la déclaration de leurs résultats sont taxées d'office et que la procédure contradictoire de redressement n'est, en pareil cas, pas applicable ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Inter-techni-Secrétariat n'a pas souscrit sa déclaration de résultats au titre de l'année 1971, et n'a souscrit que tardivement sa déclaration au titre de l'année 1972 ; qu'il suit de là que l'administration était, d'une part, en droit de la taxer d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de ces deux années et, d'autre part, fondée à refuser de saisir du différend la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société Inter-techni Secrétariat, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions : Cons. que l'administration a réintégré d'une part, dans les résultats de l'exercice clos en 1971 une somme de 72 000 F qui, à concurrence de la somme non contestée de 18 800 F, correspond à des frais d'acquisition d'éléments de l'actif immobilisé et, pour le surplus, à des honoraires regardés comme fictifs, dès lors qu'ils ne correspondraient pas à un travail effectif au profit de la société, et d'autre part, dans les résultats de l'exercice clos en 1972, une somme de 290 500 F, correspondant également à des honoraires réputés fictifs ; que, si la société soutient que lesdits honoraires auraient correspondu, au contraire, à des travaux effectifs, elle n'établit pas que ces honoraires ont été versés, soit à des personnes qui ont pu être identifiées, soit à des personnes ayant la qualité professionnelle que mentionnent les documents justificatifs versés par elle au dossier ; que les pièces produites ultérieurement par la société devant le juge de l'impôt ne sont pas non plus de nature, en raison de leur imprécision, à établir la réalité des études de prospection qu'elle prétend avoir fait exécuter par les personnes au nom desquelles elle a versé les sommes litigieuses ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Cons. qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu ... " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c les rémunérations et avantages occultes " ;
Cons., en premier lieu, que la société requérante soutient, que, dès lors que l'administration aurait connu l'identité réelle des bénéficiaires des distributions, elle n'aurait pas été en droit d'établir les impositions à l'impôt sur le revenu au nom de la personne morale versante ; qu'il est constant que la société, dûment interrogée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 117 du code, n'a pas désigné les bénéficiaires de l'excédent de distribution dans le délai de 30 jours imparti par ces dispositions ; que, par suite, et en l'admettant même établie, la circonstance invoquée par la société requérante est sans influence sur le droit que l'administration avait de l'imposer à l'impôt sur le revenu ;
Cons., en second lieu, que la société soutient que les sommes en litige doivent être présumées distribuées à la date de clôture des exercices 1971 et 1972 dans les résultats desquels les prétendus honoraires ont été réintégrés, et que, par suite, les cotisations à l'impôt sur le revenu résultant de ces réintégrations auraient dû lui être assignées, non comme c'est le cas en l'espèce, en 1972 et 1973, mais en 1971 et 1972 ; que, toutefois, si, lorsque le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c du code, l'administration a demandé à la société de désigner l'identité des bénéficiaires de rémunérations et avantages occultes et que celle-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours, les distributions dont il s'agit sont, dans le cas où l'administration ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer les dates des versements, présumées faites au jour de la clôture de l'exercice au cours duquel la société a prétendu déduire de ses résultats les sommes dont il s'agit, ces distributions ne sont, en revanche, imposables qu'à la date de leur versement effectif si l'administration ou la société apporte la preuve de la date réelle de ce versement ; qu'en l'espèce, l'administration établit que les distributions dont il s'agit ont été faites respectivement en 1972 et 1973 ; que, par suite, c'est à bon droit que les impositions contestées ont été établies au titre desdites années ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Inter-techni-secrétariat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972, d'autre part, des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées, au titre, respectivement, des années 1972 et 1973, et de l'année 1973 ;
rejet .
1° l'annulation du jugement du 17 septembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Rueil-Malmaison, et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1972 et 1973, dans les rôles de la ville de Rueil-Malmaison ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Con- sidérant qu'il résulte des articles 223-1 et 1649 quinquies A du code général des impôts, applicables en l'espèce, que les personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés qui ne déposent pas dans le délai légal la déclaration de leurs résultats sont taxées d'office et que la procédure contradictoire de redressement n'est, en pareil cas, pas applicable ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Inter-techni-Secrétariat n'a pas souscrit sa déclaration de résultats au titre de l'année 1971, et n'a souscrit que tardivement sa déclaration au titre de l'année 1972 ; qu'il suit de là que l'administration était, d'une part, en droit de la taxer d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de ces deux années et, d'autre part, fondée à refuser de saisir du différend la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société Inter-techni Secrétariat, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions : Cons. que l'administration a réintégré d'une part, dans les résultats de l'exercice clos en 1971 une somme de 72 000 F qui, à concurrence de la somme non contestée de 18 800 F, correspond à des frais d'acquisition d'éléments de l'actif immobilisé et, pour le surplus, à des honoraires regardés comme fictifs, dès lors qu'ils ne correspondraient pas à un travail effectif au profit de la société, et d'autre part, dans les résultats de l'exercice clos en 1972, une somme de 290 500 F, correspondant également à des honoraires réputés fictifs ; que, si la société soutient que lesdits honoraires auraient correspondu, au contraire, à des travaux effectifs, elle n'établit pas que ces honoraires ont été versés, soit à des personnes qui ont pu être identifiées, soit à des personnes ayant la qualité professionnelle que mentionnent les documents justificatifs versés par elle au dossier ; que les pièces produites ultérieurement par la société devant le juge de l'impôt ne sont pas non plus de nature, en raison de leur imprécision, à établir la réalité des études de prospection qu'elle prétend avoir fait exécuter par les personnes au nom desquelles elle a versé les sommes litigieuses ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Cons. qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu ... " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c les rémunérations et avantages occultes " ;
Cons., en premier lieu, que la société requérante soutient, que, dès lors que l'administration aurait connu l'identité réelle des bénéficiaires des distributions, elle n'aurait pas été en droit d'établir les impositions à l'impôt sur le revenu au nom de la personne morale versante ; qu'il est constant que la société, dûment interrogée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 117 du code, n'a pas désigné les bénéficiaires de l'excédent de distribution dans le délai de 30 jours imparti par ces dispositions ; que, par suite, et en l'admettant même établie, la circonstance invoquée par la société requérante est sans influence sur le droit que l'administration avait de l'imposer à l'impôt sur le revenu ;
Cons., en second lieu, que la société soutient que les sommes en litige doivent être présumées distribuées à la date de clôture des exercices 1971 et 1972 dans les résultats desquels les prétendus honoraires ont été réintégrés, et que, par suite, les cotisations à l'impôt sur le revenu résultant de ces réintégrations auraient dû lui être assignées, non comme c'est le cas en l'espèce, en 1972 et 1973, mais en 1971 et 1972 ; que, toutefois, si, lorsque le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c du code, l'administration a demandé à la société de désigner l'identité des bénéficiaires de rémunérations et avantages occultes et que celle-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours, les distributions dont il s'agit sont, dans le cas où l'administration ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer les dates des versements, présumées faites au jour de la clôture de l'exercice au cours duquel la société a prétendu déduire de ses résultats les sommes dont il s'agit, ces distributions ne sont, en revanche, imposables qu'à la date de leur versement effectif si l'administration ou la société apporte la preuve de la date réelle de ce versement ; qu'en l'espèce, l'administration établit que les distributions dont il s'agit ont été faites respectivement en 1972 et 1973 ; que, par suite, c'est à bon droit que les impositions contestées ont été établies au titre desdites années ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Inter-techni-secrétariat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972, d'autre part, des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées, au titre, respectivement, des années 1972 et 1973, et de l'année 1973 ;
rejet .