Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 octobre 1987, 35232, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 octobre 1987, 35232, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 35232
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
28 octobre 1987
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ENTRETIEN DES TEXTILES, société anonyme, dont le siège social est à La Chardière, Chavagnes-en-Paillers, à Saint-Fulgent 85250 , substituée aux droits et obligations de la société anonyme Hirigoyen, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule un jugement en date du 14 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des impositions à la patente auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Trignac ; °2 lui accorde la décharge ou, subsidiairement la réduction des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que les éléments de calcul fournis en cours d'instruction par l'administration et non contestés par la société requérante conduisaient à une base d'imposition supérieure à celle qui a été retenue pour l'établissement des cotisations de patente contestées ; que, de ce fait la demande d'expertise étant sans intérêt pour la solution du litige, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en ne se prononçant pas explicitement sur les conclusions à fin d'expertise ; Sur la limitation des effets du retrait de l'agrément accordé à la société anonyme Hirigoyen : Considérant que les impositions à la patente de la société Hirigoyen, aux droits de laquelle agit la société requérante, ont été établies au vu de la décision, en date du 22 août 1974, par laquelle le directeur régional des impôts de Nantes a retiré à la société anonyme Hirigoyen l'agrément qu'il lui avait accordé le 6 janvier 1971 en vue d'une exonération partielle de la patente afférente à un établissement industriel dont l'ouverture devait s'accompagner de la création d'emplois nouveaux avant le 31 décembre 1973 ; que la société requérante demande la décharge ou la réduction desdites impositions en invoquant l'illégalité de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des finances sur la demande qu'elle lui avait adressée aux fins de limiter, par application des dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 1756 du code général des impôts, les effets du retrait d'agrément ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les condiions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision d'agrément du 6 janvier 1971 que l'agrément accordé à la société Hirigoyen était subordonné notamment à la condition "qu'au 31 décembre 1973 l'effectif du personnel employé à Trignac... atteigne au moins soixante-douze unités" ; que ce terme du 31 décembre 1973 ne comportait aucune incertitude ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Hirigoyen n'employait à cette date que quarante salariés et n'avait ainsi pas rempli, dans le délai prévu, la condition d'effectifs fixée par la décision d'agrément ; que la circulaire du ministre des finances en date du 21 mai 1964 relative aux modalités d'application des allègements fiscaux prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises, publiée au journal officiel, dont la requérante entend se prévaloir, n'a pas de caractère réglementaire et ne peut être utilement invoquée pour soutenir que le retrait d'agrément ainsi que la décision par laquelle l'administration a refusé de limiter les effets du retrait d'agrément seraient entachées d'illégalité ; Sur le montant des impositions : En ce qui concerne la valeur locative des terrains et bâtiments :
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "Sous réserve des dispositions de l'article 1636, la valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été dûment constaté ou sera notoirement connu, et à défaut de ces bases, par voie d'appréciation..." ; Considérant que la société requérante, sans critiquer la méthode d'appréciation directe utilisée par l'administration à partir des prix de revient des installations nouvellement acquises par la société, soutient, d'une part, que ce prix de revient devrait être ramené de 753 753 F à 743 127 F, d'autre part qu'il conviendrait d'appliquer, pour le calcul de la valeur locative des terrains et bâtiments, un abattement de 75 % correspondant à leur usage industriel ; Considérant, toutefois, que, d'une part, le prix de revient susmentionné est inférieur à la valeur des mêmes biens qui a été inscrite au bilan de la société pour chacune des années d'imposition, valeur dont l'administration eût été en droit de faire état ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en fixant à 40 % le coefficient d'abattement des installations immobilières de la teinturerie-blanchisserie gérée par la société Hirigoyen l'administration a fait une suffisante appréciation de la dépréciation liée à l'usage industriel de ce type d'exploitation ; En ce qui concerne la valeur locative du matériel et de l'outillage :
Considérant qu'il ressort des pièces et calculs fournis par l'administration que, pour chacune des années d'imposition, la base retenue pour l'assiette de la contribution des patentes, s'élevant respectivement à 263 F, 283 F, 329 F et 477 F, est inférieure à celle qui aurait dû être assignée à la société, compte tenu notamment de la rectification du nombre de salariés à prendre en compte pour le calcul du droit fixe et de celle, susrappelée, des bases de la taxe proportionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la société requérante, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ENTRETIEN DES TEXTILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ENTRETIEN DES TEXTILES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que les éléments de calcul fournis en cours d'instruction par l'administration et non contestés par la société requérante conduisaient à une base d'imposition supérieure à celle qui a été retenue pour l'établissement des cotisations de patente contestées ; que, de ce fait la demande d'expertise étant sans intérêt pour la solution du litige, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en ne se prononçant pas explicitement sur les conclusions à fin d'expertise ; Sur la limitation des effets du retrait de l'agrément accordé à la société anonyme Hirigoyen : Considérant que les impositions à la patente de la société Hirigoyen, aux droits de laquelle agit la société requérante, ont été établies au vu de la décision, en date du 22 août 1974, par laquelle le directeur régional des impôts de Nantes a retiré à la société anonyme Hirigoyen l'agrément qu'il lui avait accordé le 6 janvier 1971 en vue d'une exonération partielle de la patente afférente à un établissement industriel dont l'ouverture devait s'accompagner de la création d'emplois nouveaux avant le 31 décembre 1973 ; que la société requérante demande la décharge ou la réduction desdites impositions en invoquant l'illégalité de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des finances sur la demande qu'elle lui avait adressée aux fins de limiter, par application des dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 1756 du code général des impôts, les effets du retrait d'agrément ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les condiions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision d'agrément du 6 janvier 1971 que l'agrément accordé à la société Hirigoyen était subordonné notamment à la condition "qu'au 31 décembre 1973 l'effectif du personnel employé à Trignac... atteigne au moins soixante-douze unités" ; que ce terme du 31 décembre 1973 ne comportait aucune incertitude ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Hirigoyen n'employait à cette date que quarante salariés et n'avait ainsi pas rempli, dans le délai prévu, la condition d'effectifs fixée par la décision d'agrément ; que la circulaire du ministre des finances en date du 21 mai 1964 relative aux modalités d'application des allègements fiscaux prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises, publiée au journal officiel, dont la requérante entend se prévaloir, n'a pas de caractère réglementaire et ne peut être utilement invoquée pour soutenir que le retrait d'agrément ainsi que la décision par laquelle l'administration a refusé de limiter les effets du retrait d'agrément seraient entachées d'illégalité ; Sur le montant des impositions : En ce qui concerne la valeur locative des terrains et bâtiments :
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "Sous réserve des dispositions de l'article 1636, la valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été dûment constaté ou sera notoirement connu, et à défaut de ces bases, par voie d'appréciation..." ; Considérant que la société requérante, sans critiquer la méthode d'appréciation directe utilisée par l'administration à partir des prix de revient des installations nouvellement acquises par la société, soutient, d'une part, que ce prix de revient devrait être ramené de 753 753 F à 743 127 F, d'autre part qu'il conviendrait d'appliquer, pour le calcul de la valeur locative des terrains et bâtiments, un abattement de 75 % correspondant à leur usage industriel ; Considérant, toutefois, que, d'une part, le prix de revient susmentionné est inférieur à la valeur des mêmes biens qui a été inscrite au bilan de la société pour chacune des années d'imposition, valeur dont l'administration eût été en droit de faire état ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en fixant à 40 % le coefficient d'abattement des installations immobilières de la teinturerie-blanchisserie gérée par la société Hirigoyen l'administration a fait une suffisante appréciation de la dépréciation liée à l'usage industriel de ce type d'exploitation ; En ce qui concerne la valeur locative du matériel et de l'outillage :
Considérant qu'il ressort des pièces et calculs fournis par l'administration que, pour chacune des années d'imposition, la base retenue pour l'assiette de la contribution des patentes, s'élevant respectivement à 263 F, 283 F, 329 F et 477 F, est inférieure à celle qui aurait dû être assignée à la société, compte tenu notamment de la rectification du nombre de salariés à prendre en compte pour le calcul du droit fixe et de celle, susrappelée, des bases de la taxe proportionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la société requérante, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ENTRETIEN DES TEXTILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ENTRETIEN DES TEXTILES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.