Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 25 février 1985, 39703, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 25 février 1985, 39703, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7/8/9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 39703
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
25 février 1985
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Ph. Martin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête, de la société anonyme " Sainte-Croix des Neiges " tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Cons. qu'à l'appui de sa demande en décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978, la société anonyme Sainte-Croix des Neiges, qui exploite à Abondance Haute-Savoie un établissement d'enseignement du second degré comprenant un aérium, et qui n'a pas conclu de contrat avec l'Etat, soutient qu'elle est un organisme à caractère désintéressé qui remplissait, au cours de ces trois années, les conditions nécessaires pour béné- ficier de l'exonération de la taxe professionnelle prévue en faveur des oeuvres à caractère social ou philanthropique ne poursuivant aucun but lucratif ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Sainte-Croix des Neiges exerçait son activité d'enseignement en s'adressant à la même clientèle, et dans les mêmes conditions, que des établissements analogues à but lucratif ; que, si les fonctions de président, de directeur général et d'administrateur étaient exercées de manière bénévole, il est constant qu'il n'en allait pas de même pour les personnels enseignant et administratif ; que, si la société consentait à un nombre réduit d'élèves une remise, totale ou partielle, du prix de pension, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à retirer à son activité son caractère professionnel ;
Cons. également qu'il ressort des stipulations des statuts de la société anonyme Sainte-Croix des Neiges qu'un mode de distribution des bénéfices est déterminé à l'article 45 et que l'article 48-4 prévoit la répartition du boni de liquidation de la société entre les actionnaires au prorata de leurs apports ; que, s'il n'est pas contesté qu'acuune distribution de bénéfices n'a eu lieu, la clause de répartition du boni de liquidation, dès lors qu'elle ne limite pas le droit des actionnaires à la seule reprise de leur apport, est de nature à conférer à la personne morale un caractère lucratif ; que la circonstance que de nombreux exercices de la société ont été déficitaires n'établit pas le caractère non lucratif de l'établissement, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que ces déficits résulteraient de la pratique, dans un but social, de prix inférieurs à ceux d'institutions comparables ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susrappelées, que la société anonyme " Sainte-Croix des Neiges " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, estimant qu'elle exerçait à titre habituel une activité professionnelle non salariée, a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
rejet .N
1 Rappr. en matière d'exonération de T.V.A., Plénière, S.A. Dispensaire dentaire de Marseille, 28 sept. 1983, n° 35.051, p. 386.
1° l'annulation du jugement du 21 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Cons. qu'à l'appui de sa demande en décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978, la société anonyme Sainte-Croix des Neiges, qui exploite à Abondance Haute-Savoie un établissement d'enseignement du second degré comprenant un aérium, et qui n'a pas conclu de contrat avec l'Etat, soutient qu'elle est un organisme à caractère désintéressé qui remplissait, au cours de ces trois années, les conditions nécessaires pour béné- ficier de l'exonération de la taxe professionnelle prévue en faveur des oeuvres à caractère social ou philanthropique ne poursuivant aucun but lucratif ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Sainte-Croix des Neiges exerçait son activité d'enseignement en s'adressant à la même clientèle, et dans les mêmes conditions, que des établissements analogues à but lucratif ; que, si les fonctions de président, de directeur général et d'administrateur étaient exercées de manière bénévole, il est constant qu'il n'en allait pas de même pour les personnels enseignant et administratif ; que, si la société consentait à un nombre réduit d'élèves une remise, totale ou partielle, du prix de pension, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à retirer à son activité son caractère professionnel ;
Cons. également qu'il ressort des stipulations des statuts de la société anonyme Sainte-Croix des Neiges qu'un mode de distribution des bénéfices est déterminé à l'article 45 et que l'article 48-4 prévoit la répartition du boni de liquidation de la société entre les actionnaires au prorata de leurs apports ; que, s'il n'est pas contesté qu'acuune distribution de bénéfices n'a eu lieu, la clause de répartition du boni de liquidation, dès lors qu'elle ne limite pas le droit des actionnaires à la seule reprise de leur apport, est de nature à conférer à la personne morale un caractère lucratif ; que la circonstance que de nombreux exercices de la société ont été déficitaires n'établit pas le caractère non lucratif de l'établissement, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que ces déficits résulteraient de la pratique, dans un but social, de prix inférieurs à ceux d'institutions comparables ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susrappelées, que la société anonyme " Sainte-Croix des Neiges " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, estimant qu'elle exerçait à titre habituel une activité professionnelle non salariée, a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
rejet .N
1 Rappr. en matière d'exonération de T.V.A., Plénière, S.A. Dispensaire dentaire de Marseille, 28 sept. 1983, n° 35.051, p. 386.