Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 2 novembre 1987, 73849, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., à Antibes 06600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule un jugement en date du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles mis en recouvrement le 31 juillet 1983, sous les °ns 3111, 3112, 3113 et 3114, et correspondant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;

°2 ordonne le sursis à exécution de ces articles de rôle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. X... n'a pas demandé au tribunal administratif de Nice la décharge intégrale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 pour un montant total de 915 267 F et, d'autre part, qu'il bénéficie à concurrence d'une somme totale de 10 750 F sur le fondement des dispositions de l'article L.277 au livre des procédures fiscales, du sursis de paiement des droits et pénalités contestés, ce qui suspend légalement l'exigibilité de cette dernière somme jusqu'au jugement par le tribunal administratif de sa demande en décharge ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle émis pour avoir paiement des impositions en litige n'avaient un objet et n'étaient, par suite, recevables, ainsi que l'a à bon droit relevé d'office le jugement attaqué, que dans la limite des droits et pénalités contestés devant le tribunal administratif et pour lesquels il ne bénéficiait pas du sursis de paiement ;

Considérant, en second lieu, que M. X... ne justifie pas que la poursuite du recouvrement de ces droits et pénalités serait de nature à entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.
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