Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 juin 1986, 29633, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 juin 1986, 29633, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 29633
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
16 juin 1986
- Rapporteur
- Magniny
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1980, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1980 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée le 15 décembre 1981 au greffe du tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1981, présentés par M. Jean X..., demeurant "Les Giroux" à Charnay-les-Mâcon, 71000 , représenté par Me Couturier, avocat à la Cour d'appel de Dijon, et tendant à l'annulation de l'avis défavorable, notifié par lettre du 17 octobre 1980, émis par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication par l'administration fiscale de la documentation justifiant les redressements établis à l'issue d'une vérification, par les moyens que la demande adressée à l'administration fiscale a été qualifiée à tort de demande d'explication alors qu'il s'agissait bien d'une demande de communication de documents administratifs faite en application de la loi du 17 juillet 1978 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 17 juillet 1978 et la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979 "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administraive, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ; qu'en revanche, l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ne constitue pas lui-même une décision faisant grief et ne peut donc être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions en annulation présentées par M. X... contre l'avis défavorable donné le 1er octobre 1980 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication des documents ayant pu être établis à l'issue de la vérification approfondie de sa situation fiscale ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auPremier ministre et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979 "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administraive, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ; qu'en revanche, l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ne constitue pas lui-même une décision faisant grief et ne peut donc être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions en annulation présentées par M. X... contre l'avis défavorable donné le 1er octobre 1980 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication des documents ayant pu être établis à l'issue de la vérification approfondie de sa situation fiscale ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auPremier ministre et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.