Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 janvier 1987, 47517, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME SOPALIN, dont le siège est Bureaux de la Colline de Saint-Cloud à Saint-Cloud Cedex 92213 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule un jugement, en date du 14 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 20 300,28 F qu'elle avait reversés au Trésor à titre de régularisation des déductions de taxe opérées sur des affaires restées impayées en 1976 ;

2° ordonne la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 20 300,28 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1932 du code général des impôts, alors en vigueur : "... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : soit .. du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement, soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée litigieux de 20 300,28 F ont été reversés spontanément au Trésor par la SOCIETE ANONYME SOPALIN le 21 décembre 1976 et n'ont pas donné lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi la réclamation présentée au directeur des services fiscaux le 26 décembre 1978 était tardive au regard du délai de réclamation courant à partir du versement de l'impôt, prévu par les dispositions précitées de l'article 1932, qui était expiré le 31 décembre 1977 ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient qu'elle peut bénéficier du second délai prévu par le 1 de l'article 1932 qui court à partir de "l'événement" motivant la réclamation, elle ne saurait utilement invoquer, à l'appui de cette prétention, une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 23 juin 1978, qui, concernant un autre contribuable, n'a pas constitué pour elle "un événement" au sens de la disposition précitée du code ; Sur les conclusions à fin de dégrévement d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article 1951 du code général des impôts : "1. L'administration peut jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la resttution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe" ;

Considérant que la société requérante ne se prévaut des dispositions précitées qu'en invoquant l'interprétation qu'en aurait donnée une instruction ministérielle du 19 juin 1978 qui prévoit que la procédure de dégrèvement d'office de l'article 1951 peut être mise en oeuvre dans les cas où, du fait de l'expiration du délai de la réclamation contentieuse le 31 décembre 1977, ledit délai n'a pu être prorogé par l'article 22 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; que cette instruction, concernant la procédure contentieuse, ne peut être regardée comme comportant interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne peut, dès lors, utilement être invoquée par la société requérante sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la SOCIETE ANONYME SOPALIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME SOPALIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOPALIN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Retourner en haut de la page