Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 3 juin 1987, 66723, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 3 juin 1987, 66723, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 66723
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
03 juin 1987
- Président
- M. M. Bernard
- Rapporteur
- Mme Latournerie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme J. X..., demeurant ... 33120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 janvier 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté son opposition à la contrainte qui lui a été notifiée par commandement en date du 5 octobre 1982 pour avoir paiement, en qualité de conjoint solidaire, de la somme de 648 195,96 F correspondant à des impositions qui sont réclamées au titre de l'année 1978 à M. X... et qui a été maintenue par le comptable du Trésor à concurrence de 199 984 F ; 2° annule la contrainte résultant du commandement en date du 5 octobre 1982, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1952 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en recouvrement, les 29 décembre 1979 et 8 avril 1980, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées à M. X... au titre des années 1976 et 1978 et qui ont fait l'objet du commandement notifié le 6 octobre 1982 à Mme X... en sa qualité de conjoint solidairement responsable de ces impositions : "En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par le code général des impôts, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s'il en fait la demande dans sa réclamation introductive d'instance, et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend. Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions contestées ... Le comptable invite par lettre recommandée le contribuable à constituer des garanties ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande en décharge des impositions susmentionnées, dont M. X... a, dans le délai légal de réclamation, saisi le directeur des services fiscaux le 2 décembre 1982, était assortie d'une demande de sursis de paiement desdites impositions assortie de l'offre de constituer des garanties ; que, dès lors, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre dans sa défense au pourvoi, ces impositions ont cessé d'être exigibles à cette dernière date ;
Considérant, en revanche, que Mme X... n'établit, et ne soutient d'ailleurs même pas, que ces impositions n'étaient pas exigibles lorsque le comptable du Trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et lui a, à cette fin, notifié un commandement le 6 octobre 1982 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les frais afférents audit commandement, dans la mesure où ils portent sur la partie des droits pour lesquels le comptable du Trésor entend faire jouer la solidarité du conjoint, soit 199 984 F, ne pouvaient être laissés à sa charge ;
Article 1er : Le point de départ des effets sur les poursuites dirigées contre Mme X... de la demande de sursis de paiement faite par M. X... est fixé au 2 décembre 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 1952 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en recouvrement, les 29 décembre 1979 et 8 avril 1980, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées à M. X... au titre des années 1976 et 1978 et qui ont fait l'objet du commandement notifié le 6 octobre 1982 à Mme X... en sa qualité de conjoint solidairement responsable de ces impositions : "En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par le code général des impôts, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s'il en fait la demande dans sa réclamation introductive d'instance, et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend. Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions contestées ... Le comptable invite par lettre recommandée le contribuable à constituer des garanties ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande en décharge des impositions susmentionnées, dont M. X... a, dans le délai légal de réclamation, saisi le directeur des services fiscaux le 2 décembre 1982, était assortie d'une demande de sursis de paiement desdites impositions assortie de l'offre de constituer des garanties ; que, dès lors, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre dans sa défense au pourvoi, ces impositions ont cessé d'être exigibles à cette dernière date ;
Considérant, en revanche, que Mme X... n'établit, et ne soutient d'ailleurs même pas, que ces impositions n'étaient pas exigibles lorsque le comptable du Trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et lui a, à cette fin, notifié un commandement le 6 octobre 1982 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les frais afférents audit commandement, dans la mesure où ils portent sur la partie des droits pour lesquels le comptable du Trésor entend faire jouer la solidarité du conjoint, soit 199 984 F, ne pouvaient être laissés à sa charge ;
Article 1er : Le point de départ des effets sur les poursuites dirigées contre Mme X... de la demande de sursis de paiement faite par M. X... est fixé au 2 décembre 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.