Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 17 février 1986, 44504, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 17 février 1986, 44504, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 44504
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
17 février 1986
- Président
- M. M. Bernard
- Rapporteur
- M. Van Ruymbeke
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 10 place du Marché à Saint-Chély-d'Apcher 48200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976, 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des redressements litigieux "si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition. Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur principal des impôts, supérieur hiérarchique du vérificateur qui a instruit le dossier de M. X..., a siégé à la commission départementale des impôts, lors de l'examen du cas de ce dernier ; que cet inspecteur principal ne s'est pas borné à viser les notifications de redressement adressées au contribuable, mais, en raison de la mutation du vérificateur, s'est rendu lui-même au cabinet du comptable de M. TALON pour consulter ses écritures et documents comptables ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant participé à l'instruction de l'affaire ; que, dès lors, sa présence a entaché d'irrégularité l'avis émis par la commission sur le cas de M. X... ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de cet avis pour soutenir que la charge de la preuve incombe au contribuable ; Considérant que le ministre soutient, à titre subsidiaire, que la comptabilité tenue par M. X... était passible d'une rectification d'office ; qu'il reproche à cette comptabilité de faire apparaître des soldes créditeurs de caisse importants et de globaliser sans les ventiler les recettes perçues par chèques et celle perçues en espèces ; qu'il soutient en outre qu'il existe un crédit entre la marge brute constatée par le vérificateur en comparant le montant des achats et des ventes et celle qui a été calculée par la société ; qu'il résulte de l'instruction que cett comptabilité n'a dégagé pour ces années concernées qu'un seul solde créditeur de 1 000 F ; que l'administration n'apporte pas la preuve, notamment en fournissant les données de la vérification, de l'écart de marge allégué ; qu'enfin, aucune disposition ne contraint le contribuable à distinguer les recettes selon leur mode de paiement ; que, dès lors, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la comptabilité de M. X... n'était ni probante, ni régulière et pouvait être rectifiée d'office ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements contestés ; qu'il est constant qu'elle n'apporte pas cette preuve ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement allégué et la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Considérant qu'aux termes des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des redressements litigieux "si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition. Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur principal des impôts, supérieur hiérarchique du vérificateur qui a instruit le dossier de M. X..., a siégé à la commission départementale des impôts, lors de l'examen du cas de ce dernier ; que cet inspecteur principal ne s'est pas borné à viser les notifications de redressement adressées au contribuable, mais, en raison de la mutation du vérificateur, s'est rendu lui-même au cabinet du comptable de M. TALON pour consulter ses écritures et documents comptables ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant participé à l'instruction de l'affaire ; que, dès lors, sa présence a entaché d'irrégularité l'avis émis par la commission sur le cas de M. X... ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de cet avis pour soutenir que la charge de la preuve incombe au contribuable ; Considérant que le ministre soutient, à titre subsidiaire, que la comptabilité tenue par M. X... était passible d'une rectification d'office ; qu'il reproche à cette comptabilité de faire apparaître des soldes créditeurs de caisse importants et de globaliser sans les ventiler les recettes perçues par chèques et celle perçues en espèces ; qu'il soutient en outre qu'il existe un crédit entre la marge brute constatée par le vérificateur en comparant le montant des achats et des ventes et celle qui a été calculée par la société ; qu'il résulte de l'instruction que cett comptabilité n'a dégagé pour ces années concernées qu'un seul solde créditeur de 1 000 F ; que l'administration n'apporte pas la preuve, notamment en fournissant les données de la vérification, de l'écart de marge allégué ; qu'enfin, aucune disposition ne contraint le contribuable à distinguer les recettes selon leur mode de paiement ; que, dès lors, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la comptabilité de M. X... n'était ni probante, ni régulière et pouvait être rectifiée d'office ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements contestés ; qu'il est constant qu'elle n'apporte pas cette preuve ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement allégué et la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.