Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 mai 1985, 44832, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 mai 1985, 44832, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 44832
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
06 mai 1985
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Costa
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de la société anonyme Office rationnel de publicité O.R.P. , tendant :
1° à l'annulation du jugement du 16 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie pour les années 1973 à 1976 au titre de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction, et tendant au " maintien du sursis à paiement " ;
2° à la décharge des impositions supplémentaires contestées, ensemble à l'annulation des décisions du 1er février et du 5 novembre 1980 du directeur régional des impôts ;
3° au maintien du " sursis à paiement " ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, statuant sur les demandes de la société anonyme Office rationnel de publicité O.R.P. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à la participation à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des annnées 1973, 1974, 1975 et 1976 a prononcé la jonction de ces demandes ;
Cons. qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1945 du code général des impôts et du dernier alinéa de l'article 162 de l'annexe II au même code, applicables à la date du jugement attaqué, les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont jugées en séance non publique ; qu'ainsi, en statuant par un seul jugement, rendu en séance publique, sur l'ensemble des demandes susanalysées, le tribunal administratif a entaché ce jugement d'irrégularité ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;
Cons. que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, les affaires relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts sont, selon les dispositions dudit article, jugées en séance publique ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, par une seule décision, sur les demandes de première instance de la société ;
Au fond :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Cons. qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées, " 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires " ; qu'en vertu de l'article 225 du même code, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires, selon les mêmes bases et modalités que celles prévues à l'article 231 de ce code ; qu'en vertu des dispositions des articles 235 bis et 235 ter E du même code, les employeurs sont assujettis à une cotisation perçue au titre de la participation à l'effort de construction, ainsi qu'à une participation à la formation professionnelle continue ; que les sommes dues à ces deux derniers titres sont, par application des mêmes dispositions, calculées sur le montant des salaires, entendus au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Office rationnel de publicité O.R.P. employait des distributeurs occasionnels pour assurer la diffusion de journaux gratuits et de prospectus ; que, si ces agents, liés à la société par un contrat qualifié " convention de mandat ", disposaient d'une grande latitude dans l'accomplissement de leur mission et pouvaient, en particulier, se faire assister par les personnes de leur choix, ils devaient se conformer aux directives générales de leur employeur, qui leur fixait un secteur de distribution et leur impartissait des délais pour y procéder ; que, dans ces conditions, les intéressés, dont les tâches constituaient un élément permanent de l'activité de la société requérante, étaient placés vis-à-vis de celle-ci dans un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de louage de services ; que, par suite, les rémunérations allouées par la société à ses distributeurs ont le caractère de salaires au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus du code que ces rémunérations ont été soumises, au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la formation professionnelle continue ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une interprétation administrative : Cons. que la société " Office rationnel de publicité " soutient que l'administration, ayant, jusqu'à l'annnée 1978 incluse, regardé les rémunérations litigieuses comme des commissions ne donnant pas lieu au versement des impositions contestées, elle ne pouvait plus, sans méconnaître les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, remettre en cause, à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise, le caractère précédemment reconnu à ces rémunérations ; que, toutefois, l'administration peut, sans méconnaître ces dispositions, se livrer à une appréciation différente de la situation d'un contribuable au vu, notamment, des éléments recueillis lors d'une vérification de comptabilité ;
En ce qui concerne le moyen tiré des dispositions du décret du 28 novembre 1983 : Cons. que, si la société requérante soutient que les décisions de l'administration méconnaissent, en l'espèce, l'esprit du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; ce texte n'ayant, en vertu de son article 16, pris effet qu'au 4 juin 1984, est, en tout état de cause, sans incidence au regard d'impositions établies antérieurement à son entrée en vigueur ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme " Office rationnel de publicité " n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;
annulation du jugement ; rejet du surplus des conclusions de la requête .
1° à l'annulation du jugement du 16 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie pour les années 1973 à 1976 au titre de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction, et tendant au " maintien du sursis à paiement " ;
2° à la décharge des impositions supplémentaires contestées, ensemble à l'annulation des décisions du 1er février et du 5 novembre 1980 du directeur régional des impôts ;
3° au maintien du " sursis à paiement " ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, statuant sur les demandes de la société anonyme Office rationnel de publicité O.R.P. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à la participation à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des annnées 1973, 1974, 1975 et 1976 a prononcé la jonction de ces demandes ;
Cons. qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1945 du code général des impôts et du dernier alinéa de l'article 162 de l'annexe II au même code, applicables à la date du jugement attaqué, les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont jugées en séance non publique ; qu'ainsi, en statuant par un seul jugement, rendu en séance publique, sur l'ensemble des demandes susanalysées, le tribunal administratif a entaché ce jugement d'irrégularité ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;
Cons. que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, les affaires relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts sont, selon les dispositions dudit article, jugées en séance publique ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, par une seule décision, sur les demandes de première instance de la société ;
Au fond :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Cons. qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées, " 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires " ; qu'en vertu de l'article 225 du même code, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires, selon les mêmes bases et modalités que celles prévues à l'article 231 de ce code ; qu'en vertu des dispositions des articles 235 bis et 235 ter E du même code, les employeurs sont assujettis à une cotisation perçue au titre de la participation à l'effort de construction, ainsi qu'à une participation à la formation professionnelle continue ; que les sommes dues à ces deux derniers titres sont, par application des mêmes dispositions, calculées sur le montant des salaires, entendus au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Office rationnel de publicité O.R.P. employait des distributeurs occasionnels pour assurer la diffusion de journaux gratuits et de prospectus ; que, si ces agents, liés à la société par un contrat qualifié " convention de mandat ", disposaient d'une grande latitude dans l'accomplissement de leur mission et pouvaient, en particulier, se faire assister par les personnes de leur choix, ils devaient se conformer aux directives générales de leur employeur, qui leur fixait un secteur de distribution et leur impartissait des délais pour y procéder ; que, dans ces conditions, les intéressés, dont les tâches constituaient un élément permanent de l'activité de la société requérante, étaient placés vis-à-vis de celle-ci dans un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de louage de services ; que, par suite, les rémunérations allouées par la société à ses distributeurs ont le caractère de salaires au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus du code que ces rémunérations ont été soumises, au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la formation professionnelle continue ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une interprétation administrative : Cons. que la société " Office rationnel de publicité " soutient que l'administration, ayant, jusqu'à l'annnée 1978 incluse, regardé les rémunérations litigieuses comme des commissions ne donnant pas lieu au versement des impositions contestées, elle ne pouvait plus, sans méconnaître les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, remettre en cause, à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise, le caractère précédemment reconnu à ces rémunérations ; que, toutefois, l'administration peut, sans méconnaître ces dispositions, se livrer à une appréciation différente de la situation d'un contribuable au vu, notamment, des éléments recueillis lors d'une vérification de comptabilité ;
En ce qui concerne le moyen tiré des dispositions du décret du 28 novembre 1983 : Cons. que, si la société requérante soutient que les décisions de l'administration méconnaissent, en l'espèce, l'esprit du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; ce texte n'ayant, en vertu de son article 16, pris effet qu'au 4 juin 1984, est, en tout état de cause, sans incidence au regard d'impositions établies antérieurement à son entrée en vigueur ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme " Office rationnel de publicité " n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;
annulation du jugement ; rejet du surplus des conclusions de la requête .