Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 6 février 1985, 43328 43330, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU 1. LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 21 JUIN 1982, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N. 43 328 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 21 OCTOBRE 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE DES TRANSPORTS GEORGES Y...", DONT LE SIEGE EST ..., AU MANS SARTHE , REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : REFORME LE JUGEMENT N. 932/82, EN DATE DU 21 AVRIL 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA X... DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, DU COMPLEMENT DE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973, ET DES PENALITES Y AFFERENTES, AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE DANS LES ROLES DE LA VILLE DU MANS ET A MIS A SA CHARGE 48 % DU MONTANT DES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT DU 14 AVRIL 1981 DU MEME TRIBUNAL, - LUI ACCORDE LA X... DES IMPOSITIONS CONTESTEES OU A TOUT LE MOINS DES PENALITES QUI LUI ONT ETE INFLIGEES POUR MAUVAISE FOI ; - CONDAMNE L'ADMINISTRATION A SUPPORTER LA TOTALITE DES FRAIS D'EXPERTISE ;
VU 2. LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 21 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N. 43 330, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 21 OCTOBRE 1982, PRESENTES POUR MME VEUVE GEORGES Y... ET LES HERITIERS DE M. Y..., DEMEURANT TOUS ... AU MANS SARTHE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - REFORME LE JUGEMENT N. 981/82, EN DATE DU 21 AVRIL 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA X... DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, DU COMPLEMENT DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973, ET DES PENALITES Y AFFERENTES, AUXQUELS ILS ONT ETE ASSUJETTIS DANS LES ROLES DE LA VILLE DU MANS ET A MIS A LEUR CHARGE 24 % DU MONTANT DES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT DU 14 AVRIL 1981 DU MEME TRIBUNAL, LEUR ACCORDE LA X... DES IMPOSITIONS CONTESTEES OU, A TOUT LE MOINS DES PENALITES, QUI LEUR ONT ETE INFLIGEES POUR MAUVAISE FOI, CONDAMNE L'ADMINISTRATION A SUPPORTER LA TOTALITE DES FRAIS D'EXPERTISE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N. 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES, D'UNE PART, DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TRANSPORTS GEORGES Y..." ET, D'AUTRE PART, DE MME VEUVE GEORGES Y... ET DES HERITIERS DE M. GEORGES Y... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES REQUETES ; SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE "TRANSPORTS GEORGES Y..." : CONSIDERANT QU'A L'OCCASION DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE "TRANSPORTS GEORGES Y...", PORTANT SUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973, L'ADMINISTRATION A EXAMINE LES MOUVEMENTS DES COMPTES BANCAIRES DE M. GEORGES Y..., SON PRINCIPAL ASSOCIE, ET A CRU POUVOIR DECELER UN ENRICHISSEMENT INEXPLIQUE DE CE DERNIER PAR RAPPORT A SES REVENUS DECLARES AU TITRE DES MEMES ANNEES ; QU'ELLE S'EST FONDEE UNIQUEMENT SUR CET ENRICHISSEMENT POUR RECONSTITUER LES RESULTATS DE LA SOCIETE, EN REGARDANT COMME DES RECETTES DISSIMULEES LES SOMMES PORTEES AU CREDIT DES COMPTES BANCAIRES DE M. Y..., ET DONT LA JUSTIFICATION NE LUI A PAS PARU SUFFISANTE ; QU'ELLE A AINSI ASSUJETTI LADITE SOCIETE A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1973, QUI, COMPTE TENU DES DEGREVEMENTS PRONONCES EN COURS D'INSTANCE, DEMEURENT EN LITIGE A CONCURRENCE DE 17 680 F AU TITRE DE L'ANNEE 1971, 21 700 F AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ET 26 295 F AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ;
EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE, REDUITE PAR L'EFFET D'UN INCENDIE AU JOURNAL CENTRALISATEUR ET AU LIVRE D'INVENTAIRE, NE POUVAIT ETRE TENUE POUR PROBANTE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE ETAIT EN SITUATION DE VOIR SES RESULTATS RECTIFIES D'OFFICE, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 58 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL LUI APPARTIENT, EN CONSEQUENCE, D'APPORTER LA PREUVE DU CARACTERE NON-FONDE DES IMPOSITIONS QU'ELLE CONTESTE ;
EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE, POUR APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE, LA SOCIETE EST EN DROIT DE CONTESTER LA METHODE SUR LAQUELLE S'EST APPUYE LE VERIFICATEUR POUR AFFIRMER L'EXISTENCE DE BENEFICES DISSIMULES ; QUE, SI LA SOCIETE N'A PU ETABLIR L'ORIGINE DE CERTAINS DES CREDITS PORTES AUX COMPTES DE M. GEORGES Y..., CETTE SEULE CIRCONSTANCE NE DEMONTRE PAS, EN RAISON DE LA SEPARATION EXISTANT ENTRE LE PATRIMOINE DE M. Y... ET CELUI DE LA SOCIETE, L'EXISTENCE DE BENEFICES DISSIMULES DE CETTE DERNIERE ; QU'IL NE POURRAIT EN ETRE AINSI QUE SI DES CIRCONSTANCES PRECISES ET CONCORDANTES, TIREES DU FONCTIONNEMENT MEME DE LA SOCIETE, PERMETTAIENT D'AFFIRMER L'EXISTENCE DE TELS BENEFICES ; QU'EN L'ESPECE, DE TELLES CIRCONSTANCES FONT DEFAUT ; QUE NI LE CARACTERE NON PROBANT DE LA COMPTABILITE PRESENTEE, NI LE FAIT QUE M. GEORGES Y..., QUI DETENAIT AVEC SES TROIS ENFANTS LA TOTALITE DU CAPITAL SOCIAL, ETAIT LUI-MEME PORTEUR DE 300 DES 390 PARTS QUI CONSTITUAIENT CE CAPITAL, NE SUFFISENT A ETABLIR EN L'ABSENCE D'ELEMENTS PERMETTANT DE CONSIDERER QUE M. GEORGES Y..., QUI N'EN ETAIT PAS LE GERANT STATUTAIRE, SE COMPORTAIT EN MAITRE DE Z... QU'IL Y AIT EU, EN FAIT, CONFUSION DE SON PATRIMOINE AVEC CELUI DE LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE SERVICE A RAPPORTE AUX RESULTATS DE LA SOCIETE DES SOMMES INSCRITES AU CREDIT DES COMPTES PERSONNELS DE M. Y..., ET A DEMANDER, DES LORS, LA X... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ET DES PENALITES CORRESPONDANTES ;
SUR LA REQUETE DES CONSORTS Y... : CONSIDERANT QUE MME VEUVE Y... ET LES HERITIERS DE M. GEORGES Y..., DECEDE, DEMANDENT LA X... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LEUR ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, LESQUELLES DEMEURENT EN LITIGE, COMPTE TENU DES DEGREVEMENTS ACCORDES EN COURS D'INSTANCE, A CONCURRENCE DE RESPECTIVEMENT 12 042 F, 16 998 F ET 17 965 F, AUGMENTES D'UNE SOMME DE 2 335 F, CORRESPONDANT A LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ; QUE, POUR JUSTIFIER CES IMPOSITIONS, L'ADMINISTRATION N'INVOQUE PAS D'AUTRES MOTIFS QUE LES REDRESSEMENTS QU'ELLE A APPORTES AUX BENEFICES DE LA SOCIETE "TRANSPORTS GEORGES Y..." ET QU'ELLE A REGARDES COMME DES REVENUS DISTRIBUES A M. GEORGES Y..., EN VERTU DES DISPOSITIONS DU 1 DE L'ARTICLE 109 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LES REDRESSEMENTS DE BENEFICES DONT A FAIT L'OBJET LA SOCIETE "TRANSPORTS GEORGES Y..." NE SONT PAS FONDES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES REDRESSEMENTS ASSIGNES A MME VEUVE GEORGES Y... ET AUX HERITIERS DE M. GEORGES Y... NE LE SONT PAS DAVANTAGE ; QUE CEUX-CI, SONT DES LORS, FONDES A DEMANDER LA X... DES IMPOSITIONS CORRESPONDANTES, ET DES PENALITES Y AFFERENTES ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT LA TOTALITE DES FRAIS DE L'EXPERTISE PRESCRITE EN PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT N. 932/82 ET L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT N. 981/82, EN DATE DU 21 AVRIL 1982, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES SONT ANNULES. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TRANSPORTS GEORGES Y..." X... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE MAINTENUES A SA CHARGE AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, ET DE L'ANNEE 1973, AINSI QUE DES PENALITES Y AFFERENTES. ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE A MME VEUVE GEORGES Y... ET AUX HERITIERS DE M. GEORGES Y... X... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE MAINTENUS A LEUR CHARGE AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, ET DE L'ANNEE 1973, AINSI QUE DES PENALITES Y AFFERENTES ; ARTICLE 4 : LA TOTALITE DES FRAIS DE L'EXPERTISE PRESCRITE EN PREMIERE INSTANCE EST MISE A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 5 : L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT N. 932/82 ET L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT N. 981/82 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES PRECITES SONT REFORMES EN CE QU'ILS ONT DE CONTRAIRE A L'ARTICLE 4 CI-DESSUS. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TRANSPORTS GEORGES Y...", A MME VEUVE GEORGES Y..., AUX HERITIERS DE M. GEORGES Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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