Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 septembre 1987, 84533, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75020 , par laquelle M. X... déclare former opposition à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 octobre 1986, laquelle a, d'une part, remis à la charge de M. X... l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1970 à concurrence d'une base d'imposition de 161 400 F, d'autre part rejeté la requête de l'exposant tendant à la décharge de ses impositions au titre des années 1971 et 1972 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 15 octobre 1986 à l'encontre de laquelle M. X... déclare faire "tierce opposition", le Conseil d'Etat, après jonction des pourvois, a, d'une part, sur recours du ministre de l'économie, des finances et du budget dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 1982, rétabli l'intéressé au rôle de l'impôt sur le revenu de 1970 à concurrence d'une base d'imposition de 161 400 F et réformé en conséquence le jugement attaqué, d'autre part, rejeté la requête de M. X... contre le même jugement en tant qu'il avait maintenu à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 et 1972 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en tant que la requête est dirigée contre la partie de la décision statuant sur l'appel interjeté par M. X..., et concernant les impositions des années 1971 et 1972, et qu'elle est fondée, sur un moyen tenant à ce que cette décision aurait été rendue sans que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, elle constitue un recours en révision et non pas un recours en rectification d'erreur matérielle ; que ces conclusions en révision, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, contrairement aux dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en tant que la décision attaquée se prononce sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget et concerne l'imposition de l'année 1970, cette décision a été rendue par défaut en l'absence d'observations produites par le contribuable auquel le recours avait été régulièrement communiqué ; que M. X... est recevable à y former opposition et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget ;

Considérant que, dans les motifs du jugement attaqué concernant l'année 1970, le tribunal administratif de Paris s'est borné à relever que M. X... restait soumis pour cette année au régime d'imposition forfaitaire de ses bénéfices industriels et commerciaux et que la procédure de taxation d'office suivie pour la détermination de ces bénéfices était irrégulière ; que le jugement ne contient aucun motif tendant à justifier une décharge totale de l'imposition complémentaire mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1970, qui portait non seulement sur ses bénéfices industriels et commerciaux, mais aussi sur ses revenus de capitaux mobiliers, dont il ne contestait pas le montant devant le tribunal administratif ; que M. X... n'énonce aucun moyen en défense de nature à justifier une réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander que ce jugement soit annulé en tant qu'il décharge M. X... de la totalité de l'imposition complémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1970 et que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de cette année sur une base imposable de 161 400 F comprenant ses revenus de capitaux mobiliers non contestés et ses bénéfices industriels et commerciaux évalués forfaitairement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 15 octobre 1986 en tant qu'elle porte sur l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1970 ;

Article 1er : L'opposition de M. X... à l'encontre de la partie de la décision susvisée du 15 octobre 1986 concernant l'imposition de l'année 1970 est admise.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


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