Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1986, 45260, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 30 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., à Saint Max 54130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1- annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Tomblaine ;

2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée, le remboursement des frais exposés, et éventuellement, le paiement d'intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... exerçait à Saint-Max Meurthe-et-Moselle au cours des années 1974 à 1976 la profession d'agent commercial pour le compte de firmes spécialisées dans le matériel de manutention de levage et de stockage, et avait été assujetti à raison des commission perçues au titre de cette activité de caractère libéral, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de l'évaluation administrative ; qu'il résulte de l'instruction qu'afin d'accroître les revenus que lui procurait ladite activité, M. X... a créé et géré au cours des mêmes années une entreprise ayant pour objet le service après-vente, la réparation et la vente d'occasions de matériels de même nature et dont les résultats étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1974 et 1976 à la suite de la décision prise par l'administration, sur le fondement de l'article 155 du code général des impôts, d'assujettir en raison de la prédominance prises par ses activités commerciales, l'ensemble des revenus qu'il avait réalisés au cours desdites années dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu..." ;

Consiérant que, si le requérant fait valoir que l'exercice de sa profession d'agent commercial était antérieur à la création de son entreprise d'entretien, de service après-vente et de négoce des matériels susindiqués, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les revenus provenant de cette double activité soient assujettis, en application des dispositions précitées de l'article 155 du code, dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'il est établi qu'au cours des années d'imposition 1974 et 1976 en litige, la part commerciale desdites activités avait pris un caractère prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les deux activités susindiquées, qui avaient leur siège à la même adresse et utilisaient des moyens en personnel et en matériel en partie communs, étaient étroitement imbriquées et que les recettes brutes tirées par le requérant de son activité commerciale ont atteint 887 500 F pour l'année 1974 dont 350 098 F provenant de prestations de service, et 1 934 222 F pour l'année 1976, dont 646 410 F provenant de prestations de service, alors que le montant brut des commissions qui ont rétribué son activité d'agent commercial n'a pas dépassé respectivement pour les mêmes années 266 711 F et 283 382 F ; qu'ainsi, les activités commerciales de M. X... au cours des années d'imposition en litige avaient pris un caractère prépondérant par rapport aux recettes que lui procurait son activité non commerciale ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 155 que les opérations faites en qualité d'agent commercial ont été rattachées à l'activité de l'entreprise commerciale et que, par suite, l'ensemble des bénéfices ainsi réalisés a été regardé comme relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
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