Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 11 avril 1986, 49724, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

annule le jugement en date du 31 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, par avis de mise en recouvrement des 13 septembre 1979 et 25 septembre 1980, et lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Hassan, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. René X...,

- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 7 décembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration faisant partiellement droit aux conclusions de M. X... relatives aux taxes d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 1979 et 1980, à raison de l'appartement qu'il occupait ... , a prononcé le dégrèvement de la somme de 1871 F ; que dans cette mesure la requête est devenue sans objet ;

Considérant que M. X... persiste à contester la valeur locative retenue en définitive pour l'assiette des taxes d'habitation en litige, en ce que l'administration, refusant d'admettre que l'appartement dont s'agit constituait sa résidence principale, l'aurait privé du bénéfice de "l'abattement à la base" prévu par les dispositions du I de l'article 1411 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 de la loi 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale, ultérieurement codifié sous l'article 1411 du code général des impôts : "I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille. Elle... peut... sur décision du conseil municipal, être diminuée d'un abattement à la base..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en plus de l'appartement susindiqué du ..., M. X... disposait d'une résidence, dont il était propriétaire, également affectée à son habitation, sise à Saint-Richaumont Aisne , où était établi le siège social de la société à responsabilité limitée dont il était gérant et où il effectuait au cours des années 1979 et 1980 ses déclarations d'impôt sur le revenu ;

Considérant que M. X... n'établit pas qu'au 1er janvier des années concernées, l'appartement susmentionné de la rue Bergère à Paris constituat la résidence principale dans laquelle il habitait habituellement avec sa famille ; que si les correspondances ou les documents qu'il produit peuvent établir qu'il a utilisé au cours desdites années ledit appartement à usage d'habitation, elles ne justifient, pas en revanche, du caractère principal de ladite habitation, lequel seul ouvre le droit aux abattements prévus par les dispositions précitées de l'article 1411 du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., à concurrence du dégrèvement de 1871 F prononcé par décision du 7 décembre 1984.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.
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