Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 4 novembre 1983, 34734, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 4 novembre 1983, 34734, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 34734
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
04 novembre 1983
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Quandalle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE "CLINIQUE MOUILLERE SAINT-VINCENT" SOCIETE ANONYME, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DONT LE SIEGE EST ... A BESANCON DOUBS , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 7 AVRIL 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE D'UN COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE LA PENALITE CORRESPONDANTE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 15 FEVRIER 1978 POUR LA PERIODE CORRESPONDANTE A L'ANNEE 1975 ; - ACCORDE LA DECHARGE DEMANDEE ; VU LA LOI DU 29 MAI 1975 ; MODIFIEE PAR LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1976 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE MOUILLIERE SAINT-VINCENT", DONT LE SIEGE EST A BESANCON, DEMANDE LA DECHARGE, D'UNE PART, DU SUPPLEMENT DE DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1975, A RAISON DE LA REINTEGRATION DE LA DEDUCTION QU'ELLE AVAIT OPEREE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 25 MAI 1975, RELATIVE A L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT, SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE, D'UNE SOMME CORRESPONDANT A 10 % DU MONTANT DES COMMANDES DE MATERIELS DESTINES A LA PREPARATION ET A LA DISTRIBUTION DES REPAS SERVIS AUX PERSONNES SOIGNEES DANS LADITE CLINIQUE, D'AUTRE PART DES PENALITES AFFERENTES A CE REHAUSSEMENT ;
SUR L'APPLICATION DE LA LOI : CONSIDERANT QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 MAI 1975, MODIFIEE PAR LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1976, LES ACHATS DE BIENS D'EQUIPEMENT QUI PEUVENT ETRE AMORTIS SELON LE MODE DEGRESSIF ET QUI SONT AMORTISSABLES EN MOINS DE HUIT ANS OUVRENT DROIT A UNE AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. L'AMORTISSEMENT DES BIENS D'EQUIPEMENT... ACQUIS OU FABRIQUES... PAR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES PEUT ETRE CALCULE SUIVANT UN SYSTEME D'AMORTISSEMENT DEGRESSIF, COMPTE TENU DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT EN USAGE DANS CHAQUE NATURE D'INDUSTRIE... -2. LES DISPOSITIONS DU 1 SONT APPLICABLES DANS LES MEMES CONDITIONS : 1° AUX INVESTISSEMENTS HOTELIERS, MEUBLES ET IMMEUBLES.." QU'IL RESULTE, ENFIN, DE L'ARTICLE 22 DE L'ANNEXE II AU MEME CODE QUE LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUVENT AMORTIR, SUIVANT UN REGIME DEGRESSIF, "LES IMMEUBLES ET MATERIELS DES ENTREPRISES HOTELIERES" ACQUIS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1960 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DU 1 DE L'ARTICLE 39 A QUE SON CHAMP D'APPLICATION EST LIMITE AUX EQUIPEMENTS DE LA NATURE DE CEUX QUI SONT NORMALEMENT UTILISES DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES AU STADE DE LA PRODUCTION ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DES MATERIELS DE RESTAURATION A RAISON DESQUELS LA SOCIETE REQUERANTE DEMANDE LE BENEFICE DE L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME DES INVESTISSEMENTS HOTELIERS, VISES PAR LES DISPOSITIONS DU 2 PRECITE DE L'ARTICLE 39 - A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 22 DE L'ANNEXE II AU MEME CODE, ET SUSCEPTIBLES, DES LORS, D'OUVRIR DROIT A L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT SUSMENTIONNE, QUE LES INVESTISSEMENTS EN IMMEUBLES ET MATERIELS ACQUIS PAR DES ENTREPRISES QUI ONT POUR OBJET L'EXERCICE DE LA PROFESSION HOTELIERE ; QUE, PAR SUITE, QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE QUE REVET DANS UNE CLINIQUE, LA FONCTION D'HEBERGEMENT ET D'ALIMENTATION DES MALADES, UN TEL ETABLISSEMENT NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, BENEFICIER DE L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT AU TITRE DES MATERIELS "D'USAGE HOTELIER" QU'ELLE A ACQUIS ; QU'AINSI UNE TELLE AIDE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE A LA SOCIETE REQUERANTE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES PRECITEES ;
SUR L'APPLICATION DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE SE PREVAUT D'UNE CIRCULAIRE, EN DATE DU 22 AOUT 1960, ET D'UNE REPONSE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, EN DATE DU 10 JANVIER 1976, A LA QUESTION ECRITE D'UN PARLEMENTAIRE, IL EST CONSTANT QUE CES TEXTES, N'AYANT D'AUTRE OBJET QUE L'APPLICATION AUX INVESTISSEMENTS DESTINES AUX CAFES ET AUX RESTAURANTS DU REGIME D'AMORTISSEMENTS SELON LE REGIME DEGRESSIF, SONT ETRANGERS A LA QUESTION EN LITIGE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN QUE TIRE LA SOCIETE REQUERANTE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, APPLICABLE EN L'ESPECE, DE L'INTERPRETATION DE LA LOI FISCALE QUI EST DONNEE DANS CES DOCUMENTS, EST INOPERANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE MOUILLERE SAINT-VINCENT" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON LUI A REFUSE LA DECHARGE DU SUPPLEMENT DE DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CONTESTE, ET DES PENALITES Y AFFERENTES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE MOUILLIERE SAINT-VINCENT" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "CLINIQUE MOUILLIERE SAINT-VINCENT" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE MOUILLIERE SAINT-VINCENT", DONT LE SIEGE EST A BESANCON, DEMANDE LA DECHARGE, D'UNE PART, DU SUPPLEMENT DE DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1975, A RAISON DE LA REINTEGRATION DE LA DEDUCTION QU'ELLE AVAIT OPEREE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 25 MAI 1975, RELATIVE A L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT, SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE, D'UNE SOMME CORRESPONDANT A 10 % DU MONTANT DES COMMANDES DE MATERIELS DESTINES A LA PREPARATION ET A LA DISTRIBUTION DES REPAS SERVIS AUX PERSONNES SOIGNEES DANS LADITE CLINIQUE, D'AUTRE PART DES PENALITES AFFERENTES A CE REHAUSSEMENT ;
SUR L'APPLICATION DE LA LOI : CONSIDERANT QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 MAI 1975, MODIFIEE PAR LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1976, LES ACHATS DE BIENS D'EQUIPEMENT QUI PEUVENT ETRE AMORTIS SELON LE MODE DEGRESSIF ET QUI SONT AMORTISSABLES EN MOINS DE HUIT ANS OUVRENT DROIT A UNE AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. L'AMORTISSEMENT DES BIENS D'EQUIPEMENT... ACQUIS OU FABRIQUES... PAR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES PEUT ETRE CALCULE SUIVANT UN SYSTEME D'AMORTISSEMENT DEGRESSIF, COMPTE TENU DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT EN USAGE DANS CHAQUE NATURE D'INDUSTRIE... -2. LES DISPOSITIONS DU 1 SONT APPLICABLES DANS LES MEMES CONDITIONS : 1° AUX INVESTISSEMENTS HOTELIERS, MEUBLES ET IMMEUBLES.." QU'IL RESULTE, ENFIN, DE L'ARTICLE 22 DE L'ANNEXE II AU MEME CODE QUE LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUVENT AMORTIR, SUIVANT UN REGIME DEGRESSIF, "LES IMMEUBLES ET MATERIELS DES ENTREPRISES HOTELIERES" ACQUIS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1960 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DU 1 DE L'ARTICLE 39 A QUE SON CHAMP D'APPLICATION EST LIMITE AUX EQUIPEMENTS DE LA NATURE DE CEUX QUI SONT NORMALEMENT UTILISES DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES AU STADE DE LA PRODUCTION ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DES MATERIELS DE RESTAURATION A RAISON DESQUELS LA SOCIETE REQUERANTE DEMANDE LE BENEFICE DE L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME DES INVESTISSEMENTS HOTELIERS, VISES PAR LES DISPOSITIONS DU 2 PRECITE DE L'ARTICLE 39 - A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 22 DE L'ANNEXE II AU MEME CODE, ET SUSCEPTIBLES, DES LORS, D'OUVRIR DROIT A L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT SUSMENTIONNE, QUE LES INVESTISSEMENTS EN IMMEUBLES ET MATERIELS ACQUIS PAR DES ENTREPRISES QUI ONT POUR OBJET L'EXERCICE DE LA PROFESSION HOTELIERE ; QUE, PAR SUITE, QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE QUE REVET DANS UNE CLINIQUE, LA FONCTION D'HEBERGEMENT ET D'ALIMENTATION DES MALADES, UN TEL ETABLISSEMENT NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, BENEFICIER DE L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT AU TITRE DES MATERIELS "D'USAGE HOTELIER" QU'ELLE A ACQUIS ; QU'AINSI UNE TELLE AIDE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE A LA SOCIETE REQUERANTE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES PRECITEES ;
SUR L'APPLICATION DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE SE PREVAUT D'UNE CIRCULAIRE, EN DATE DU 22 AOUT 1960, ET D'UNE REPONSE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, EN DATE DU 10 JANVIER 1976, A LA QUESTION ECRITE D'UN PARLEMENTAIRE, IL EST CONSTANT QUE CES TEXTES, N'AYANT D'AUTRE OBJET QUE L'APPLICATION AUX INVESTISSEMENTS DESTINES AUX CAFES ET AUX RESTAURANTS DU REGIME D'AMORTISSEMENTS SELON LE REGIME DEGRESSIF, SONT ETRANGERS A LA QUESTION EN LITIGE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN QUE TIRE LA SOCIETE REQUERANTE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, APPLICABLE EN L'ESPECE, DE L'INTERPRETATION DE LA LOI FISCALE QUI EST DONNEE DANS CES DOCUMENTS, EST INOPERANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE MOUILLERE SAINT-VINCENT" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON LUI A REFUSE LA DECHARGE DU SUPPLEMENT DE DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CONTESTE, ET DES PENALITES Y AFFERENTES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE MOUILLIERE SAINT-VINCENT" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "CLINIQUE MOUILLIERE SAINT-VINCENT" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.