Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1986, 59307, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1986, 59307, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 59307
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
03 mars 1986
- Président
- M. M. Bernard
- Rapporteur
- M. de Vulpillières
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Frejus Var ; - décide que M. X... sera rétabli au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune de Fréjus pour les années 1978 et 1979 compte tenu d'un classement de la propriété de l'intéressé dans la troisième classe des terrains à bâtir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés "par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter les constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain dont M. X... est propriétaire à Fréjus est compris dans un lotissement autorisé le 26 décembre 1927 et est constructible au regard du plan d'occupation des sols de Fréjus rendu public le 11 octobre 1977 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, ce plan était opposable au cours des années 1978 et 1979 ; que la circonstance que le préfet du Var ait délivré à M. X..., le 6 février 1978, un certificat d'urbanisme mentionnant que le terrain n'était pas constructible, compte tenu des dispositions du plan d'occupation des sols et des dispositions propres au lotissement et qu'il lui ait refusé le permis de construire pour des motifs tirés, non de l'inconstructibilité du terrain, mais de la méconnaissance de la réglementation des lotissements et des dispositions concernant l'aspect des constructions, ne l'a pas mis dans l'impossibilité de construire pour des raisons indépendantes de sa volonté ; que la procédure d'expropriation qui a été engagée par la commune de Fréjus, postérieurement au 1er janvier 1979, est, en tout état de cause, ans influence sur le classement du terrain au cours des années 1978 et 1979 ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a décidé que le terrain de M. X... devait être classé, au cours de ces deux années, dans la catégorie des terrains d'agrément et lui a accordé, en conséquence, la réduction de la taxe foncière des propriétés non bâties à laquelle il avait été assujetti sur la base d'un classement du terrain dans la catégorie des terrains à bâtir ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1983 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 à raison de terrains situés dans la commune de Fréjus Var est remise intégralement à sa charge.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Louis X....
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés "par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter les constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain dont M. X... est propriétaire à Fréjus est compris dans un lotissement autorisé le 26 décembre 1927 et est constructible au regard du plan d'occupation des sols de Fréjus rendu public le 11 octobre 1977 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, ce plan était opposable au cours des années 1978 et 1979 ; que la circonstance que le préfet du Var ait délivré à M. X..., le 6 février 1978, un certificat d'urbanisme mentionnant que le terrain n'était pas constructible, compte tenu des dispositions du plan d'occupation des sols et des dispositions propres au lotissement et qu'il lui ait refusé le permis de construire pour des motifs tirés, non de l'inconstructibilité du terrain, mais de la méconnaissance de la réglementation des lotissements et des dispositions concernant l'aspect des constructions, ne l'a pas mis dans l'impossibilité de construire pour des raisons indépendantes de sa volonté ; que la procédure d'expropriation qui a été engagée par la commune de Fréjus, postérieurement au 1er janvier 1979, est, en tout état de cause, ans influence sur le classement du terrain au cours des années 1978 et 1979 ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a décidé que le terrain de M. X... devait être classé, au cours de ces deux années, dans la catégorie des terrains d'agrément et lui a accordé, en conséquence, la réduction de la taxe foncière des propriétés non bâties à laquelle il avait été assujetti sur la base d'un classement du terrain dans la catégorie des terrains à bâtir ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1983 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 à raison de terrains situés dans la commune de Fréjus Var est remise intégralement à sa charge.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Louis X....