Conseil d'Etat, Section, du 20 avril 1983, 29118, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRES ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 23 DECEMBRE 1980 ET 9 OCTOBRE 1981, PRESENTES POUR M. JEAN X..., DEMEURANT ... A LYON RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 24 OCTOBRE 1980 5.311 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT CONSTATEE LA NULLITE DES REDRESSEMENTS DONT IL A ETE L'OBJET EN MATIERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1975 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DONT M. X... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ET QUE CELUI-CI A REJETEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE TENDAIT A CE QUE SOIT CONSTATEE LA NULLITE DE REDRESSEMENTS QUI ONT ETE NOTIFIES A L'INTERESSE EN MATIERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE SI LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR M. X... A RAISON DE SON ACTIVITE DE MARCHAND-FORAIN ONT FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE A L'ISSUE DUQUEL LE SERVICE A CONCLU A LA CADUCITE DES FORFAITS PRECEDEMMENT FIXES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1975, IL EST CONSTANT QUE LA NOTIFICATION DE CES REDRESSEMENTS N'A ETE SUIVIE D'AUCUNE MISE EN RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS AU TITRE DE CETTE TAXE ; QUE CETTE NOTIFICATION NE CONSTITUE PAS UNE DECISION DETACHABLE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION DE NATURE A ETRE DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR. QU'ELLE NE CONSTITUE PAS NON PLUS UNE DECISION RENDUE PAR LE DIRECTEUR DES IMPOTS QUE LE CONTRIBUABLE PUISSE SOUMETTRE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN VERTU DE L'ARTICLE L. 199 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ; QU'AINSI, LA DEMANDE DONT LE REQUERANT A SAISI LES PREMIERS JUGES N'ETAIT PAS RECEVABLE ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE REJETE CETTE DEMANDE COMME IRRECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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