Conseil d'Etat, Section, du 20 avril 1983, 25347, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JUILLET 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, AINSI QUE LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES, ENREGISTREES LES 23 AVRIL ET 15 JUILLET 1981, PRESENTES POUR MME X... DEMEURANT ... A ... ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 8 MAI 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1975, DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1975, AINSI QUE DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1976 SOUS LES ARTICLES 19, 20, 21, 22, 23 ET 20.017 DU ROLE DE 1977 DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MME X... , QUI EXPLOITE UN MAGASIN DE CONFECTION, DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1975, DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 AINSI QUE DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CONTROLE EFFECTUE DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX DE MME X... DU 26 NOVEMBRE 1975 AU 1ER MARS 1976, L'A ETE A L'INITIATIVE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX SUR LE FONDEMENT DE L'ORDONNANCE N° 45-14 84 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE ; QUE, PAR SUITE, ALORS MEME QU'ELLE A ETE EFFECTUEE PAR DES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CETTE INTERVENTION N'A PAS EU LE CARACTERE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, AU SENS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS. QUE, DES LORS, ELLE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE SERVICE LOCAL DES IMPOTS PROCEDAT A COMPTER DU 5 OCTOBRE 1976, A UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE MME X... , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES SUSMENTIONNE DE CE CODE ; QU'AINSI LES MOYENS TIRES PAR LA REQUERANTE DE CE QUE LES OPERATIONS DE CONTROLE ECONOMIQUE ET DE VERIFICATION FISCALE QUI SE SONT SUCCEDEES AURAIENT, AU TOTAL, DURE PLUS DE TROIS MOIS ET AURAIENT DONNE LIEU, LORS DU CONTROLE, A LA CONSULTATION ET A LA SAISIE IRREGULIERES DE DOCUMENTS COMPTABLES DOIVENT ETRE ECARTES ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'A LES SUPPOSER ETABLIES, LES IRREGULARITES DONT SERAIT ENTACHEE LA PROCEDURE DILIGENTEE EN MATIERE D'INFRACTION A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, SERAIENT SANS INCIDENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, DES LORS QUE LE SERVICE DE L'ASSIETTE A EU CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SAISIS CHEZ MME X... EN VERTU DU DROIT DE COMMUNICATION QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 1987 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE TANT LES CONSTATATIONS OPEREES PAR LE SERVICE ECONOMIQUE QUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE MME X... ET QU'UNE ENQUETE EFFECTUEE CHEZ SES FOURNISSEURS ONT FAIT APPARAITRE QUE LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR CELLE-CI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 302 SEXIES DU CODE COMPORTAIENT D'IMPORTANTES MINORATIONS DU MONTANT DES ACHATS ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE REGARDER COMME CADUCS, EN APPLICATION DU 10 DE L'ARTICLE 302 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES FORFAITS QUI AVAIENT ETE ASSIGNES AU CONTRIBUABLE AU TITRE DES PERIODES BIENNALES 1972 - 1973 ET 1974 - 1975 ET DE LUI NOTIFIER DE NOUVEAUX FORFAITS AU TITRE DE CES PERIODES, AINSI QU'UN FORFAIT, SEMBLABLE A CELUI DE L'ANNEE 1975, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, AU COURS DE LAQUELLE ELLE A CESSE SON ACTIVITE ;
CONSIDERANT, EN QUATRIEME LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 51 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE MONTANT DU BENEFICE FORFAITAIRE EST EVALUE PAR LE SERVICE DES IMPOTS ; IL DOIT CORRESPONDRE AU BENEFICE QUE L'ENTREPRISE PEUT PRODUIRE NORMALEMENT. L'EVALUATION EST NOTIFIEE AU CONTRIBUABLE, QUI DISPOSE D'UN DELAI DE TRENTE JOURS, A PARTIR DE LA RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION POUR FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU FORMULER SES OBSERVATIONS EN INDIQUANT LE CHIFFRE QU'IL SERAIT DISPOSE A ACCEPTER..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 111 OCTIES DE L'ANNEXE III AU MEME CODE L'"ADMINISTRATION PROCEDE, D'APRES LES RENSEIGNEMENTS DONT ELLE DISPOSE ET CEUX QU'ELLE PEUT ETRE AMENEE A RECLAMER A L'ENTREPRISE, A L'EVALUATION DU BENEFICE QUE CELLE-CI PEUT PRODUIRE NORMALEMENT ET DES ELEMENTS QUI CONCOURENT A LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES TAXES ASSIMILEES. ELLE ADRESSE A L'ENTREPRISE UNE NOTIFICATION DE FORFAIT MENTIONNANT POUR CHACUNE DES ANNEES DE LA PERIODE BIENNALE, LE BENEFICE IMPOSABLE ET LES ELEMENTS SUSVISES". QUE, PAR UNE NOTIFICATION EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1976, LE SERVICE A FAIT SAVOIR A MME X... QU'IL REGARDAIT SES ANCIENS FORFAITS COMME CADUCS EN RAISON DE L'INEXACTITUDE DE SES DECLARATIONS ET LUI A FAIT CONNAITRE LES BASES DES NOUVEAUX FORFAITS QU'IL SE PROPOSAIT D'ARRETER ; QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUERANTE CETTE NOTIFICATION, COMPORTAIT DES PRECISIONS QUI REPONDAIENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 111 OCTIES PRECITE DU CODE ; QU'IL S'ENSUIT QUE MME X... , QUI N'A PAS FORMULE D'OBSERVATIONS DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS PREVU A L'ARTICLE 111 NONIES DE L'ANNEXE III DU CODE, DOIT ETRE REPUTEE AVOIR ACCEPTE LES FORFAITS LITIGIEUX ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE PAR LA REQUERANTE DE CE QUE CES FORFAITS AURAIENT DU ETRE FIXES PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL APPARTIENT A MME X... D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION EN FOURNISSANT TOUS LES ELEMENTS, COMPTABLES OU AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER L'IMPORTANCE DU BENEFICE QUE SON ENTREPRISE PEUT PRODUIRE NORMALEMENT, COMPTE TENU DE SA SITUATION PROPRE ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE, POUR ARRETER LES BASES D'IMPOSITION, LE SERVICE A APPLIQUE AU MONTANT DES ACHATS REVENDUS, TELS QU'ILS RESSORTAIENT DES CONTROLES VERIFICATION ET ENQUETE AUX FINS CI-DESSUS DECRITES UN COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE 2, QUI EST LE MEME QUE CELUI QUI A ETE RETENU POUR LE CALCUL DES FORFAITS INITIAUX DE MME X... ;
CONSIDERANT QUE, SI LA REQUERANTE CRITIQUE LA METHODE AINSI SUIVIE, ELLE N'EN PROPOSE AUCUNE AUTRE ET SE BORNE A FAIRE VALOIR PLUS PARTICULIEREMENT QU'EU EGARD A SA FAIBLE SUPERFICIE, SON MAGASIN NE POUVAIT LUI PROCURER LES BENEFICES DONT LE MONTANT A ETE RETENU ; QUE, DANS CES CONDITIONS MME X... NE PEUT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT, PAR CETTE SEULE ALLEGATION, LA PREUVE DU CARACTERE EXCESSIF DE SES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE EN CE QUI CONCERNE LE REFUS DE PRESCRIRE L'EXPERTISE SOLLICITEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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