Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 26 juillet 1985, 45663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 26 juillet 1985, 45663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 45663
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 juillet 1985
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Costa
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 SEPTEMBRE 1982, PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE LE JUGEMENT DU 3 MAI 1982 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL A ACCORDE A LA SOCIETE "LES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX" UNE DECHARGE PARTIELLE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 ; - REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE "LES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX" ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE "LES FOYERS DES BATIMENTS ET DES METAUX" A VENDU EN 1976 A L'ASSOCIATION A.D.E.F. QUATRE-VINGTS BARAQUES DE CHANTIERS DENOMMEES "MOBICUBES" ; QU'ELLE S'EST ENGAGEE CONTRACTUELLEMENT A PROCEDER A SES FRAIS AUX REPARATIONS DE CE MATERIEL PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE, D'UNE DUREE EGALE A SIX ANS, ET A CONSTITUER A CET EFFET DANS SES ECRITURES UNE PROVISION EVALUEE FORFAITAIREMENT A LA SOMME DE 500.000 F ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE DE LA SOCIETE CLOS EN 1976 LE MONTANT DE CETTE PROVISION LAQUELLE S'ELEVAIT, COMPTE TENU DE DIVERS FRAIS, A 546.696 F ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RENDU APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, : "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT... NOTAMMENT ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ;
CONSIDERANT, QUE, SI LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE ASSUREE PAR LA SOCIETE NE POUVAIT ETRE TENUE POUR PROBABLE POUR CHAQUE "MOBICUBE" VENDU, L'HYPOTHESE QUE, POUR L'ENSEMBLE DES "MOBICUBES" OBJETS DE LA TRANSACTION, LA CLAUSE DE GARANTIE SERAIT, POUR LA SOCIETE, LA SOURCE D'UNE CHARGE ETAIT PROBABLE, ET POUVAIT, DES LORS, DONNER LIEU EN PRINCIPE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, A LA CONSTATATION DANS LES ECRITURES SOCIALES D'UNE PROVISION DEDUCTIBLE DU BENEFICE IMPOSABLE, A LA CONDITION TOUTEFOIS QUE CETTE PROVISION SOIT DETERMINEE AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE ;
CONSIDERANT QUE, AU LIEU D'EVALUER LE DEGRE DE PROBABILITE DE LA REALISATION DU RISQUE, ASSUME PAR ELLE, FUT-CE PAR UNE METHODE STATISTIQUE, LA SOCIETE INTIMEE S'EST BORNEE A RETENIR LE MONTANT TOTAL DE LA GARANTIE CONTRACTUELLEMENT SOUSCRITE, FIXE DE MANIERE FORFAITAIRE, EN Y AJOUTANT DIVERS FRAIS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA PROVISION LITIGIEUSE NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS DE PRECISION PREVUES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU 5° DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION EN A DECIDE LA REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE LADITE SOCIETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE "LES FOYERS DES BATIMENTS ET DES METAUX" DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1976, A CONCURRENCE DE LA DEDUCTION DE SON BENEFICE IMPOSABLE D'UNE SOMME DE 500.000 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT EN DATE DU 3 MAI 1982, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA SOCIETE "LES FOYERS DES BATIMENTS ET DES METAUX" EST RETABLIE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, A CONCURRENCE DES DROITS RESULTANT DE LA REINTEGRATION DANS SON BENEFICE IMPOSABLE D'UNE SOMME DE 500.000 F, ET DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANTS. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "LES FOYERS DES BATIMENTS ET DES METAUX" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE "LES FOYERS DES BATIMENTS ET DES METAUX" A VENDU EN 1976 A L'ASSOCIATION A.D.E.F. QUATRE-VINGTS BARAQUES DE CHANTIERS DENOMMEES "MOBICUBES" ; QU'ELLE S'EST ENGAGEE CONTRACTUELLEMENT A PROCEDER A SES FRAIS AUX REPARATIONS DE CE MATERIEL PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE, D'UNE DUREE EGALE A SIX ANS, ET A CONSTITUER A CET EFFET DANS SES ECRITURES UNE PROVISION EVALUEE FORFAITAIREMENT A LA SOMME DE 500.000 F ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE DE LA SOCIETE CLOS EN 1976 LE MONTANT DE CETTE PROVISION LAQUELLE S'ELEVAIT, COMPTE TENU DE DIVERS FRAIS, A 546.696 F ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RENDU APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, : "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT... NOTAMMENT ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ;
CONSIDERANT, QUE, SI LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE ASSUREE PAR LA SOCIETE NE POUVAIT ETRE TENUE POUR PROBABLE POUR CHAQUE "MOBICUBE" VENDU, L'HYPOTHESE QUE, POUR L'ENSEMBLE DES "MOBICUBES" OBJETS DE LA TRANSACTION, LA CLAUSE DE GARANTIE SERAIT, POUR LA SOCIETE, LA SOURCE D'UNE CHARGE ETAIT PROBABLE, ET POUVAIT, DES LORS, DONNER LIEU EN PRINCIPE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, A LA CONSTATATION DANS LES ECRITURES SOCIALES D'UNE PROVISION DEDUCTIBLE DU BENEFICE IMPOSABLE, A LA CONDITION TOUTEFOIS QUE CETTE PROVISION SOIT DETERMINEE AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE ;
CONSIDERANT QUE, AU LIEU D'EVALUER LE DEGRE DE PROBABILITE DE LA REALISATION DU RISQUE, ASSUME PAR ELLE, FUT-CE PAR UNE METHODE STATISTIQUE, LA SOCIETE INTIMEE S'EST BORNEE A RETENIR LE MONTANT TOTAL DE LA GARANTIE CONTRACTUELLEMENT SOUSCRITE, FIXE DE MANIERE FORFAITAIRE, EN Y AJOUTANT DIVERS FRAIS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA PROVISION LITIGIEUSE NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS DE PRECISION PREVUES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU 5° DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION EN A DECIDE LA REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE LADITE SOCIETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE "LES FOYERS DES BATIMENTS ET DES METAUX" DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1976, A CONCURRENCE DE LA DEDUCTION DE SON BENEFICE IMPOSABLE D'UNE SOMME DE 500.000 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT EN DATE DU 3 MAI 1982, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA SOCIETE "LES FOYERS DES BATIMENTS ET DES METAUX" EST RETABLIE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, A CONCURRENCE DES DROITS RESULTANT DE LA REINTEGRATION DANS SON BENEFICE IMPOSABLE D'UNE SOMME DE 500.000 F, ET DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANTS. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "LES FOYERS DES BATIMENTS ET DES METAUX" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.