Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 22 juin 1983, 32438, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 22 juin 1983, 32438, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 32438
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
22 juin 1983
- Rapporteur
- M. Turot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU GREFFE DU CONSEIL D'ETAT LES 17 MARS ET 13 JUILLET 1981, PRESENTES PAR M. X... DEMEURANT... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 31 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE LE REQUERANT N'A FOURNI DEVANT LES PREMIERS JUGES AUCUNE PRECISION SUR LA NATURE DES ELEMENTS DE PREUVE QU'IL POURRAIT SOUMETTRE UTILEMENT A DES EXPERTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE ;
AU FOND : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A EXERCE A TITRE INDIVIDUEL L'ACTIVITE D'ENTREPRENEUR DE MACONNERIE DU 1ER DECEMBRE 1958 AU 11 OCTOBRE 1977, DATE DE LA MISE EN LIQUIDATION DE BIENS DE SON ENTREPRISE ; QU'IL EST CONSTANT QUE L'ENTREPRISE DE M. X... DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIT AVANT LE 1ER JANVIER 1971 INFERIEUR AUX LIMITES FIXEES A L'ARTICLE 302 TER 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET N'A PAS EXCEDE CES LIMITES AU COURS DE LA PERIODE 1971-1972, ETAIT PLACEE SOUS LE REGIME DU FORFAIT POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QUE, SI L'ARTICLE 12-I DU DECRET N° 70-910 DU 5 OCTOBRE 1970 A OUVERT AUX ENTREPRISES PLACEES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DU FORFAIT LA FACULTE D'OPTER POUR LE REGIME SIMPLIFIE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971, A CONDITION D'AVOIR EXERCE CETTE OPTION ANTERIEUREMENT A CETTE MEME DATE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... N'A OPTE POUR LE REGIME SIMPLIFIE NI DANS LE DELAI IMPARTI A L'ARTICLE 12 DU DECRET, NI EN TOUT ETAT DE CAUSE AVANT LE 11 JANVIER 1971, DATE JUSQU'A LAQUELLE L'ADMINISTRATION AURAIT, PAR UNE MESURE DE TEMPERAMENT, PROROGE LE DELAI D'OPTION SUSMENTIONNE. QUE LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE DE LUI APPLIQUER UN MODE REEL D'IMPOSITION POUR SES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DE LA PERIODE 1971-1972 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SUIVANT L'ARTICLE 51 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APRES QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A FIXE LE BENEFICE FORFAITAIRE, "LE CONTRIBUABLE PEUT DEMANDER, PAR LA VOIE CONTENTIEUSE, APRES LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE ET DANS LES DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 1932, UNE REDUCTION DE LA BASE QUI LUI A ETE ASSIGNEE, EN FOURNISSANT TOUS ELEMENTS, COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER L'IMPORTANCE DU BENEFICE QUE SON ENTREPRISE PEUT PRODUIRE NORMALEMENT COMPTE TENU DE SA SITUATION PROPRE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE CONTRIBUABLE A LA CHARGE DE PROUVER QUE LE BENEFICE FORFAITAIRE QUI LUI EST ASSIGNE EST SUPERIEUR AU BENEFICE QUE L'ENTREPRISE POUVAIT NORMALEMENT PRODUIRE ; QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A FIXE, LE 12 JUIN 1975, A 31.000 F LE BENEFICE FORFAITAIRE A RETENIR DANS LES BASES D'IMPOSITION DE M. X... POUR CHACUNE DES ANNEES 1971 ET 1972 ; QUE, SI LE REQUERANT ALLEGUE QUE CES BASES D'IMPOSITION IMPLIQUENT UN VOLUME DE FACTURATION DE TRAVAUX HORS DE PROPORTION AVEC LE MONTANT DES ENCAISSEMENTS DECLARES AINSI QU'UNE SOUS-ESTIMATION DES CHARGES SALARIALES ET DES FRAIS GENERAUX DE L'ENTREPRISE, CES ALLEGATIONS, QUI NE SONT ASSORTIES D'AUCUNE JUSTIFICATION, NE PEUVENT CONSTITUER LA DEMONSTRATION EXIGEE ; QUE CELLES SELON LESQUELLES DES CREANCES DOUTEUSES D'UN MONTANT TOTAL DE 57.000 F AURAIENT DU ETRE RETRANCHEES DES BASES D'IMPOSITION NE CONSTITUENT PAS, PAR ELLES-MEMES, LA PREUVE QUE LE BENEFICE QUE L'ENTREPRISE POUVAIT NORMALEMENT REALISER AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE ETAIT INFERIEUR AU CHIFFRE QUI A ETE RETENU ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE LE REQUERANT N'A FOURNI DEVANT LES PREMIERS JUGES AUCUNE PRECISION SUR LA NATURE DES ELEMENTS DE PREUVE QU'IL POURRAIT SOUMETTRE UTILEMENT A DES EXPERTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE ;
AU FOND : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A EXERCE A TITRE INDIVIDUEL L'ACTIVITE D'ENTREPRENEUR DE MACONNERIE DU 1ER DECEMBRE 1958 AU 11 OCTOBRE 1977, DATE DE LA MISE EN LIQUIDATION DE BIENS DE SON ENTREPRISE ; QU'IL EST CONSTANT QUE L'ENTREPRISE DE M. X... DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIT AVANT LE 1ER JANVIER 1971 INFERIEUR AUX LIMITES FIXEES A L'ARTICLE 302 TER 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET N'A PAS EXCEDE CES LIMITES AU COURS DE LA PERIODE 1971-1972, ETAIT PLACEE SOUS LE REGIME DU FORFAIT POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QUE, SI L'ARTICLE 12-I DU DECRET N° 70-910 DU 5 OCTOBRE 1970 A OUVERT AUX ENTREPRISES PLACEES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DU FORFAIT LA FACULTE D'OPTER POUR LE REGIME SIMPLIFIE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971, A CONDITION D'AVOIR EXERCE CETTE OPTION ANTERIEUREMENT A CETTE MEME DATE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... N'A OPTE POUR LE REGIME SIMPLIFIE NI DANS LE DELAI IMPARTI A L'ARTICLE 12 DU DECRET, NI EN TOUT ETAT DE CAUSE AVANT LE 11 JANVIER 1971, DATE JUSQU'A LAQUELLE L'ADMINISTRATION AURAIT, PAR UNE MESURE DE TEMPERAMENT, PROROGE LE DELAI D'OPTION SUSMENTIONNE. QUE LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE DE LUI APPLIQUER UN MODE REEL D'IMPOSITION POUR SES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DE LA PERIODE 1971-1972 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SUIVANT L'ARTICLE 51 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APRES QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A FIXE LE BENEFICE FORFAITAIRE, "LE CONTRIBUABLE PEUT DEMANDER, PAR LA VOIE CONTENTIEUSE, APRES LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE ET DANS LES DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 1932, UNE REDUCTION DE LA BASE QUI LUI A ETE ASSIGNEE, EN FOURNISSANT TOUS ELEMENTS, COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER L'IMPORTANCE DU BENEFICE QUE SON ENTREPRISE PEUT PRODUIRE NORMALEMENT COMPTE TENU DE SA SITUATION PROPRE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE CONTRIBUABLE A LA CHARGE DE PROUVER QUE LE BENEFICE FORFAITAIRE QUI LUI EST ASSIGNE EST SUPERIEUR AU BENEFICE QUE L'ENTREPRISE POUVAIT NORMALEMENT PRODUIRE ; QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A FIXE, LE 12 JUIN 1975, A 31.000 F LE BENEFICE FORFAITAIRE A RETENIR DANS LES BASES D'IMPOSITION DE M. X... POUR CHACUNE DES ANNEES 1971 ET 1972 ; QUE, SI LE REQUERANT ALLEGUE QUE CES BASES D'IMPOSITION IMPLIQUENT UN VOLUME DE FACTURATION DE TRAVAUX HORS DE PROPORTION AVEC LE MONTANT DES ENCAISSEMENTS DECLARES AINSI QU'UNE SOUS-ESTIMATION DES CHARGES SALARIALES ET DES FRAIS GENERAUX DE L'ENTREPRISE, CES ALLEGATIONS, QUI NE SONT ASSORTIES D'AUCUNE JUSTIFICATION, NE PEUVENT CONSTITUER LA DEMONSTRATION EXIGEE ; QUE CELLES SELON LESQUELLES DES CREANCES DOUTEUSES D'UN MONTANT TOTAL DE 57.000 F AURAIENT DU ETRE RETRANCHEES DES BASES D'IMPOSITION NE CONSTITUENT PAS, PAR ELLES-MEMES, LA PREUVE QUE LE BENEFICE QUE L'ENTREPRISE POUVAIT NORMALEMENT REALISER AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE ETAIT INFERIEUR AU CHIFFRE QUI A ETE RETENU ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.