Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 21 décembre 1983, 41614, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 AVRIL 1982, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE DU 18 NOVEMBRE 1981, EN TANT QU'IL A DECIDE QUE LE BENEFICE NET, IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DE LA SOCIETE X..., AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1968, SERAIT CALCULE SOUS DEDUCTION DE L'AMORTISSEMENT DE CHARIOTS ET PANIERS D'ACHAT SUR UNE DUREE DE QUATRE ANS ET DE L'AMORTISSEMENT DE CAISSES ENREGISTREUSES ET DE MATERIELS DE PRESENTATION SUR UNE DUREE DE DEUX ANS, ET A ACCORDE A LA SOCIETE DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES ET CEUX QUI RESULTENT DE LA DEDUCTION CI-DESSUS MENTIONNEE ; 2° RETABLISSE LES IMPOSITIONS DUES PAR LA SOCIETE X... AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, POUR 1968, POUR UN MONTANT DE 3.255 F, ASSORTI DES PENALITES Y AFFERENTES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT... 2°. LES AMORTISSEMENTS REELLEMENT EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE, DANS LA LIMITE DE CEUX QUI SONT GENERALEMENT ADMIS D'APRES LES USAGES DE CHAQUE NATURE D'INDUSTRIE, DE COMMERCE OU D'EXPLOITATION..." ;
CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES USAGES LOCAUX DE LA PROFESSION, TELS QU'ILS RESSORTENT DE L'ENQUETE A LAQUELLE A PROCEDE LE SERVICE, ET EU EGARD A LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE X... N'ETABLIT PAS QUE LES TAUX D'AMORTISSEMENTS QU'ELLE PRATIQUAIT SUR LES IMMOBILISATIONS LITIGIEUSES ETAIENT JUSTIFIEES PAR DES CONDITIONS D'EXPLOITATIONS PARTICULIERES, L'ADMINISTRATION N'A PAS FAIT UNE APPRECIATION INSUFFISANTE DE LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DES CAISSES ENREGISTREUSES, DES MATERIELS DE PRESENTATION ET DES CHARIOTS ET PANIERS D'ACHAT, UTILISES DANS L'"HYPERMARCHE" DONT CETTE SOCIETE ASSURAIT LA GESTION, EN RAMENANT LE TAUX D'AMORTISSEMENT DES PREMIERES DE 50 % A 25 %, CELUI DES SECONDS DE 50 % A 25 %, ET CELUI DES TROISIEMES DE 25 % A 15 % ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ACCORDE A LA SOCIETE X... UNE REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1981, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'IMPOT SUR LES SOCIETES, AINSI QUE LES PENALITES CORRESPONDANTES, ASSIGNEES A LA SOCIETE X... AU TITRE DE L'ANNEE 1968, SONT REMISES A SA CHARGE, A CONCURRENCE DES DROITS ET PENALITES RESULTANT DE LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE ..., EN DATE DU 13 JUIN 1977. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A LA SOCIETE ANONYME M..., QUI VIENT AUX DROITS DE LA SOCIETE X....
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