Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 8 juin 1983, 27796, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 OCTOBRE 1980, PRESENTEE POUR LA SOCIETE "EDOUARD KNECHT", SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A ADAMSWILLER BAS-RHIN , ... PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 AOUT 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU VERSEMENT DU AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR L'ANNEE 1973 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 13 JANVIER 1977 ; - 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LA LOI N° 71-575 DU 16 JUILLET 1971 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES LITIGES RELATIFS A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DOIVENT ETRE JUGES, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1960 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN SEANCE PUBLIQUE ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A STATUE EN SEANCE NON PUBLIQUE SUR LA DEMANDE EN DECHARGE DONT LA SOCIETE ANONYME "EDOUARD KNECHT" L'AVAIT SAISI ET QUI PORTAIT SUR LE VERSEMENT DU AU TRESOR POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "EDOUARD KNECHT" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "EDOUARD KNECHT" A FAIT L'OBJET EN 1976 D'UNE VERIFICATION GENERALE DE COMPTABILITE A LA SUITE DE LAQUELLE L'ADMINISTRATION, CONSTATANT QUE LA SOCIETE AVAIT OMIS DE VERSER LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973, LUI A NOTIFIE, A CE TITRE, UN REDRESSEMENT DE 2.622,92 F DE DROITS SIMPLES ET DE 944,25 F D'INDEMNITES DE RETARD ; QUE LA SOCIETE CONTESTE L'IMPOSITION QUI LUI A ETE ASSIGNEE SUR LA BASE DE CE REDRESSEMENT EN SOUTENANT, D'UNE PART, QUE LA VERIFICATION DE COMPTABILITE A ETE OPEREE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET, D'AUTRE PART, QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 TER J DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1973 : "I. LES EMPLOYEURS SONT TENUS DE REMETTRE A LA RECETTE DES IMPOTS COMPETENTE UNE DECLARATION EN DOUBLE EXEMPLAIRE, INDIQUANT NOTAMMENT LE MONTANT DE LA PARTICIPATION A LAQUELLE ILS ETAIENT TENUS ET LES DEPENSES EFFECTIVEMENT CONSENTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI N° 71-575 DU 16 JUILLET 1971 ... - II. LA DECLARATION PREVUE AU I DOIT ETRE PRODUITE AU PLUS TARD LE 5 AVRIL DE L'ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE LES DEPENSES DEFINIES A L'ARTICLE 14 DE LA LOI N° 71-575 DU 16 JUILLET 1971 ONT ETE EFFECTUEES". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 TER G DU MEME CODE : "LORSQUE LES DEPENSES JUSTIFIEES PAR L'EMPLOYEUR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI N° 71-575 DU 16 JUILLET 1971 SONT INFERIEURES A LA PARTICIPATION FIXEE A L'ARTICLE 235 TER E, L'EMPLOYEUR EST TENU D'EFFECTUER AU TRESOR UN VERSEMENT EGAL A LA DIFFERENCE CONSTATEE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 TER I DU MEME CODE : "LE VERSEMENT AU TRESOR PREVU A L'ARTICLE 235 TER G EST ETABLI ET RECOUVRE SELON LES MODALITES AINSI QUE SOUS LES SURETES, GARANTIES ET SANCTIONS APPLICABLES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES" ; QU'ENFIN, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 288 ET 179 DU CODE, TOUT REDEVABLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI N'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION A LAQUELLE IL EST TENU, EST TAXE D'OFFICE ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE L'ADMINISTRATION EST EN DROIT DE TAXER D'OFFICE L'EMPLOYEUR QUI N'A PAS SOUSCRIT DANS LE DELAI LEGAL LA DECLARATION A LAQUELLE IL EST TENU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 235 TER J PRECITE DU CODE ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE "EDOUARD KNECHT" N'A PAS SOUSCRIT DANS LE DELAI IMPARTI LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 235 TER J PRECITE DU CODE RELATIVE D'UNE PART A LA PARTICIPATION A LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ET D'AUTRE PART AUX DEPENSES EFFECTIVEMENT CONSENTIES PAR ELLE AU COURS DE CETTE MEME ANNEE ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT EN CONSEQUENCE FONDEE A FIXER D'OFFICE LE MONTANT DU VERSEMENT DU AU TRESOR PAR LA SOCIETE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 235 TER G ; QUE, PAR SUITE, LES IRREGULARITES QUI ENTACHERAIENT, SELON LA SOCIETE REQUERANTE, LA VERIFICATION DE COMPTABILITE A LAQUELLE L'ADMINISTRATION A PROCEDE, PUIS LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS QUE L'ADMINISTRATION A ADRESSEE A LA SOCIETE, ALORS QU'ELLE N'Y ETAIT PAS TENUE JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, SONT SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE ANONYME "EDOUARD KNECHT" N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DU VERSEMENT DU AU TRESOR POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AUQUEL ELLE ETAIT TENUE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 6 AOUT 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE "EDOUARD KNECHT" SONT REJETES. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "EDOUARD KNECHT" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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