Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 avril 1983, 24391, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 avril 1983, 24391, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 24391
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
15 avril 1983
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Lobry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 mars 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui a été assigné à M. X... par Mme X... au titre de l'année 1971 mis en recouvrement le 31 décembre 1975 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à la suite du décès de M. X..., survenu le 14 janvier 1972, l'impôt dû à raison des revenus perçus par le défunt jusqu'à la date de son décès et non encore taxés a été établi d'office, les ayants-droits du défunt n'ayant pas produit dans le délai légal la déclaration des revenus imposables prévue au 2 de l'article 204 du code général des impôts ; que cette imposition, qui portait sur le montant des arrérages des pensions civiles et militaires perçus par M. X... au cours de l'année 1971, a été mise en recouvrement le 31 décembre 1975 par un rôle individuel qui désignait comme étant le contribuable M. X... par Mme veuve X... ; que Mme veuve X..., après avoir reçu l'avertissement qui reproduisait la mention susindiquée du rôle, a demandé au directeur des services fiscaux compétent la décharge de ladite imposition en faisant valoir que c'est à tort qu'elle avait été désignée comme redevable de l'impôt ; qu'après le rejet de cette réclamation par le directeur au motif que la cotisation en cause constituait un élément du passif de la succession de M. X... et que c'est en sa qualité d'héritière que ladite cotisation avait mise à sa charge, Mme veuve X... a saisi du litige le tribunal administratif de Paris en soutenant qu'elle n'était pas héritière de son mari et ne pouvait donc pas être inscrite au rôle en tant que redevable de l'impôt à titre d'ayant-cause du contribuable ; que Mme X... fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci, interprétant sa demande comme constituant un litige en matière de recouvrement, lui a opposé une fin de non-recevoir tirée des dispositions, alors applicables, des articles 1846 et 1910 du code général des impôts et fondée sur ce que la demande n'avait pas été précédée d'un recours préalable au receveur général des finances de Paris, comptable assignataire du rôle ; qu'elle fait valoir, à l'appui de sa requête, que sa demande au tribunal administratif était dirigée contre la décision par laquelle le directeur avait rejeté comme mal fondée sa réclamation tendant à la décharge de l'imposition contestée et qu'ainsi le litige dont le tribunal était saisi était un litige relevant du contentieux de l'assiette et non de celui du recouvrement ;
Cons. qu'aux termes de l'article 7 du code général des impôts : " 1. En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt ... " ; qu'aux termes de l'article 1659 du même code : " les impôts directs ... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ... " ; qu'enfin aux termes de l'article 1931 alors applicable : " 1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais ci-après. 2. Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu d'imposition " ;
Cons. qu'en désignant nommément sous l'article 104-142 du rôle litigieux, Mme veuve X... comme redevable de la cotisation établie en vue de l'imposition des revenus non encore taxés de M. X..., le service d'assiette a entendu, ainsi d'ailleurs que cela est confirmé par les termes mêmes de la décision du directeur des services fiscaux prise sur la réclamation de l'intéressée, mettre ladite cotisation à la charge de Mme X..., en sa qualité d'héritière tenue au règlement du passif de la succession de M. X... ; que, dans ces conditions, la demande en décharge présentée par Mme X... au tribunal administratif et dans laquelle elle contestait sa qualité d'héritière tenue aux dettes de la succession relève du contentieux de l'assiette dans la mesure où l'intéressée soutient que l'imposition a été mise à la charge d'une personne qui n'en est pas le redevable légal ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevables les conclusions de sa demande relatives à la désignation du redevable de l'impôt ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Cons. que, pour soutenir qu'elle n'était pas tenue aux dettes de la succession, Mme X... fait valoir qu'il existait au décès de son mari un descendant en ligne directe du défunt et qu'ainsi, en application des dispositions du code civil, elle ne succédait pas à la pleine propriété des biens héréditaires, mais n'avait sur la succession qu'un droit d'usufruit ; que l'administration soutient au contraire que l'intéressée a fait " acte d'héritier " en percevant une quote-part des arrérages de pension encore dus au décès de M. X... et en présentant à cet effet au comptable assignataire des titres de pension un certificat de " propriété " établi par un notaire et un pouvoir de son fils l'autorisant à percevoir cette quote-part ;
Cons. que la solution du litige dépend de la question de savoir si en raison notamment des démarches entreprises par Mme X... et des documents qu'elle a produits en vue de percevoir une fraction des arrérages de pension encore dus au décès de son mari, elle était tenue aux dettes de la succession ; que cette question soulève une difficulté sérieuse dont il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la demande de Mme X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
annulation du jugement ; sursis à statuer sur la demande de Mme X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle .
1° l'annulation du jugement du 24 mars 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui a été assigné à M. X... par Mme X... au titre de l'année 1971 mis en recouvrement le 31 décembre 1975 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à la suite du décès de M. X..., survenu le 14 janvier 1972, l'impôt dû à raison des revenus perçus par le défunt jusqu'à la date de son décès et non encore taxés a été établi d'office, les ayants-droits du défunt n'ayant pas produit dans le délai légal la déclaration des revenus imposables prévue au 2 de l'article 204 du code général des impôts ; que cette imposition, qui portait sur le montant des arrérages des pensions civiles et militaires perçus par M. X... au cours de l'année 1971, a été mise en recouvrement le 31 décembre 1975 par un rôle individuel qui désignait comme étant le contribuable M. X... par Mme veuve X... ; que Mme veuve X..., après avoir reçu l'avertissement qui reproduisait la mention susindiquée du rôle, a demandé au directeur des services fiscaux compétent la décharge de ladite imposition en faisant valoir que c'est à tort qu'elle avait été désignée comme redevable de l'impôt ; qu'après le rejet de cette réclamation par le directeur au motif que la cotisation en cause constituait un élément du passif de la succession de M. X... et que c'est en sa qualité d'héritière que ladite cotisation avait mise à sa charge, Mme veuve X... a saisi du litige le tribunal administratif de Paris en soutenant qu'elle n'était pas héritière de son mari et ne pouvait donc pas être inscrite au rôle en tant que redevable de l'impôt à titre d'ayant-cause du contribuable ; que Mme X... fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci, interprétant sa demande comme constituant un litige en matière de recouvrement, lui a opposé une fin de non-recevoir tirée des dispositions, alors applicables, des articles 1846 et 1910 du code général des impôts et fondée sur ce que la demande n'avait pas été précédée d'un recours préalable au receveur général des finances de Paris, comptable assignataire du rôle ; qu'elle fait valoir, à l'appui de sa requête, que sa demande au tribunal administratif était dirigée contre la décision par laquelle le directeur avait rejeté comme mal fondée sa réclamation tendant à la décharge de l'imposition contestée et qu'ainsi le litige dont le tribunal était saisi était un litige relevant du contentieux de l'assiette et non de celui du recouvrement ;
Cons. qu'aux termes de l'article 7 du code général des impôts : " 1. En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt ... " ; qu'aux termes de l'article 1659 du même code : " les impôts directs ... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ... " ; qu'enfin aux termes de l'article 1931 alors applicable : " 1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais ci-après. 2. Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu d'imposition " ;
Cons. qu'en désignant nommément sous l'article 104-142 du rôle litigieux, Mme veuve X... comme redevable de la cotisation établie en vue de l'imposition des revenus non encore taxés de M. X..., le service d'assiette a entendu, ainsi d'ailleurs que cela est confirmé par les termes mêmes de la décision du directeur des services fiscaux prise sur la réclamation de l'intéressée, mettre ladite cotisation à la charge de Mme X..., en sa qualité d'héritière tenue au règlement du passif de la succession de M. X... ; que, dans ces conditions, la demande en décharge présentée par Mme X... au tribunal administratif et dans laquelle elle contestait sa qualité d'héritière tenue aux dettes de la succession relève du contentieux de l'assiette dans la mesure où l'intéressée soutient que l'imposition a été mise à la charge d'une personne qui n'en est pas le redevable légal ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevables les conclusions de sa demande relatives à la désignation du redevable de l'impôt ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Cons. que, pour soutenir qu'elle n'était pas tenue aux dettes de la succession, Mme X... fait valoir qu'il existait au décès de son mari un descendant en ligne directe du défunt et qu'ainsi, en application des dispositions du code civil, elle ne succédait pas à la pleine propriété des biens héréditaires, mais n'avait sur la succession qu'un droit d'usufruit ; que l'administration soutient au contraire que l'intéressée a fait " acte d'héritier " en percevant une quote-part des arrérages de pension encore dus au décès de M. X... et en présentant à cet effet au comptable assignataire des titres de pension un certificat de " propriété " établi par un notaire et un pouvoir de son fils l'autorisant à percevoir cette quote-part ;
Cons. que la solution du litige dépend de la question de savoir si en raison notamment des démarches entreprises par Mme X... et des documents qu'elle a produits en vue de percevoir une fraction des arrérages de pension encore dus au décès de son mari, elle était tenue aux dettes de la succession ; que cette question soulève une difficulté sérieuse dont il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la demande de Mme X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
annulation du jugement ; sursis à statuer sur la demande de Mme X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle .