Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 décembre 1983, 35580, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT A ... ... , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 30 MARS 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973, 1974, 1975 ET 1976 ; 2° PRONONCE LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES REDRESSEMENTS DES BASES D'IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 98 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "L'ADMINISTRATION PEUT DEMANDER AUX INTERESSES TOUS RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER L'EXACTITUDE DES CHIFFRES DECLARES ET, NOTAMMENT, TOUS ELEMENTS PERMETTANT D'APPRECIER L'IMPORTANCE DE LA CLIENTELE. ELLE PEUT EXIGER LA COMMUNICATION DU LIVRE-JOURNAL ET DU DOCUMENT PREVU A L'ARTICLE 99 ET DE TOUTES PIECES JUSTIFICATIVES. SI LES RENSEIGNEMENTS ET JUSTIFICATIONS FOURNIS SONT JUGES INSUFFISANTS, L'ADMINISTRATION DETERMINE LE BENEFICE IMPOSABLE ET ENGAGE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A-2 ET 3. ELLE PEUT ARRETER D'OFFICE LE BENEFICE IMPOSABLE LORSQUE LES DOCUMENTS VISES AUX ARTICLES 99 ET 100 OFFRENT UN CARACTERE DE GRAVE IRREGULARITE" ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI EXERCE L'ACTIVITE DE DOCTEUR EN MEDECINE, ET QUI SE TROUVAIT SOUS LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, A FAIT L'OBJET, EN CE QUI CONCERNE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX, D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE QUI A PORTE SUR LES ANNEES 1973, 1974, 1975 ET 1976 ; QU'A L'ISSUE DE CETTE VERIFICATION, L'ADMINISTRATION A ARRETE D'OFFICE LE BENEFICE IMPOSABLE DE M. X... AU TITRE DES MEMES ANNEES ;
CONSIDERANT QUE, POUR JUSTIFIER LE RECOURS A LA PROCEDURE SUSMENTIONNEE, L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE LES RECETTES DU CONTRIBUABLE ETAIENT ENREGISTREES, DE MANIERE IRREGULIERE, SUR UN SIMPLE AGENDA JOURNALIER, ET COMPORTAIENT DES MINORATIONS ; QUE, TOUTEFOIS, D'UNE PART, LA SEULE CIRCONSTANCE QUE L'ETAT DES RECETTES DU CONTRIBUABLE AIT ETE TENU SUR UN AGENDA N'EST PAS, EN ELLE-MEME DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LES ECRITURES DONT S'AGIT ; QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DE L'INSTRUCTION, QUE CET AGENDA INDIQUAIT LE MONTANT DE TOUS LES HONORAIRES VERSES AU PRATICIEN PAR SES CLIENTS ET QU'IL N'Y MANQUAIT QUE LES MONTANTS DE VIREMENTS OPERES PAR DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SUR LES COMPTES BANCAIRES DE M. X..., A SAVOIR 599,88 F EN 1973 ET 583,30 F EN 1974 ; QUE CES LACUNES NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME JUSTIFIANT L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EVALUATION D'OFFICE PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 98 DU CODE ; QUE, PAR AILLEURS, LE SERVICE N'ETAIT PAS EN DROIT DE DEMANDER COMMUNICATION DU CARNET DE RENDEZ-VOUS DU PRATICIEN, LEQUEL ETAIT COUVERT PAR LE SECRET MEDICAL ET NE CONSTITUE D'AILLEURS PAS UN DOCUMENT COMPTABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES BASES D'IMPOSITION DE M. X... DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, ONT ETE ARRETEES SELON UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
SUR LES BASES D'IMPOSITION AU NIVEAU DU REVENU GLOBAL : CONSIDERANT QUE, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LE MINISTRE FAIT VALOIR, QUE M. X... N'AYANT PAS REPONDU DE MANIERE SATISFAISANTE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS QUI LUI ONT ETE ADRESSEES, SON REVENU GLOBAL ETAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, TAXABLE D'OFFICE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 176 ET 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLES EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 : "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ADMINISTRATION... PEUT... DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES JUSTIFICATIONS, LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DE SA DECLARATION... LES DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DOIVENT INDIQUER EXPLICITEMENT LES POINTS SUR LESQUELS ELLES PORTENT ET ASSIGNER AU CONTRIBUABLE POUR FOURNIR SA REPONSE UN DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A TRENTE JOURS" ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 179, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU MODE DE DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, DES BENEFICES AGRICOLES ET DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, LE CONTRIBUABLE QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION EST TAXE D'OFFICE. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE L'ADMINISTRATION, LORSQU'ELLE ENTREPREND DE REPARER LES ERREURS OU OMISSIONS DONT SON ENTACHEES LES DECLARATIONS DE BENEFICES NON COMMERCIAUX, NE PERD PAS LA FACULTE, SI ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE A DISPOSE DE DISPONIBILITES SUPERIEURES A CELLES QU'IMPLIQUENT LES REVENUS CATEGORIELS DECLARES PAR CELUI-CI, AUGMENTES, LE CAS ECHEANT, DES REDRESSEMENTS APPORTES PAR SES SOINS, DE DEMANDER DES ECLAIRCISSEMENTS OU DES JUSTIFICATIONS A L'INTERESSE ET, AU CAS OU CE DERNIER S'ABSTIENT OU REFUSE DE REPONDRE, DE REINTEGRER D'OFFICE DANS LE REVENU GLOBAL LES SOMMES DONT L'ORIGINE DEMEURE INEXPLIQUEE ET QUI NE PEUVENT PAS ETRE RANGEES DANS UNE CATEGORIE PARTICULIERE DE BENEFICES OU DE REVENUS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MONTANT DES SOMMES PORTEES AUX COMPTES BANCAIRES DE M. X... ONT EXCEDE LE MONTANT DE SES REVENUS DECLARES, A RAISON DE 43.000 F EN 1973, DE 80.000 F EN 1974 ET DE 15.000 F EN 1975 ; QUE, EN REVANCHE, EN 1976, LE MONTANT DES CREDITS BANCAIRES N'ATTEIGNAIT PAS CELUI DES REVENUS BRUTS DECLARES ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE DEMANDER A M. X... DES ECLAIRCISSEMENTS OU DES JUSTIFICATIONS SUR L'ORIGINE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE SES REVENUS CATEGORIELS DECLARES ET CELUI DES SOMMES PORTEES A SES COMPTES BANCAIRES AU COURS DES ANNEES 1973, 1974 ET 1975, MAIS N'ETAIT PAS FONDEE A RECOURIR A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 176 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1976 ;
CONSIDERANT QU'AUX DEMANDES QUI LUI ONT ETE ADRESSEES PAR LE SERVICE, LE CONTRIBUABLE N'A APPORTE, DANS LE DELAI IMPARTI, QUE DES REPONSES DEPOURVUES DE PRECISION ET, DE CE FAIT, ASSIMILABLES A UN REFUS DE REPONSE ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 176 ET 179 DU CODE, DE RECOURIR A LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN TIRE PAR M. X... DE CE QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS, A LAQUELLE IL N'A ETE PROCEDE QU'A TITRE D'INFORMATION, N'A PAS ETE ADRESSEE AU LIEU DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE MAIS A SON DOMICILE EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANT ; QU'IL S'ENSUIT EGALEMENT QU'IL APPARTIENT AU CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QUE M. X... SOUTIENT QU'IL A RECU DE SA MERE DIVERSES LIBERALITES ; QUE LE SERVICE A ADMIS CETTE EXPLICATION A CONCURRENCE DE 24.000 F POUR 1973 ET 25.000 F POUR 1974 ; QUE LE CONTRIBUABLE N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR QUE CE FAISANT L'ADMINISTRATION S'EST LIVREE A UNE EVALUATION INSUFFISANTE DE CES DONS ; QU'EN REVANCHE M. X... ETABLIT QUE LES SOMMES DE 30.000 F, 65.000 F ET 15.000 F QUI ONT ETE INSCRITES A SES COMPTES BANCAIRES AU COURS, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1973, 1974 ET 1975, PROVENAIENT DU PRODUIT DE LA REVENTE EN 1973, D'UN TERRAIN, ACQUIS AUX ILES ... EN 1970 ;
CONSIDERANT QUE LES SOMMES DONT L'ORIGINE A AINSI ETE JUSTIFIEE AJOUTEES A CELLES DONT L'ADMINISTRATION A ADMIS QU'ELLES PROVENAIENT DE LIBERALITES CONSENTIES PAR LA MERE DU CONTRIBUABLE, ATTEIGNENT LE MONTANT DES CREDITS BANCAIRES DONT L'ADMINISTRATION ESTIMAIT L'ORIGINE INDETERMINEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU QUI ONT ETE ASSIGNEES A M. X..., AU TITRE DES ANNEES 1973 A 1976, EN VERTU DE LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE DE SON REVENU GLOBAL SUSDECRITE, NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME FONDEES ;
SUR LES REDRESSEMENTS DES BASES D'IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS ET LE REFUS DE DEDUCTION DU REVENU GLOBAL D'UNE PENSION ALIMENTAIRE : CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI A RAISON, D'UNE PART, DE LA REINTEGRATION DANS SES BASES D'IMPOSITION, AU TITRE DE L'ANNEE 1973, DU MONTANT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE DONT L'ADMINISTRATION A REFUSE LA DEDUCTION, D'AUTRE PART, DE REDRESSEMENTS DE SES BASES D'IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS, AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE CES CONCLUSIONS, QUI EXCEDENT LA LIMITE DES DEGREVEMENTS SOLLICITES PAR LE CONTRIBUABLE DANS SA RECLAMATION AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE, EN TOTALITE, SA DEMANDE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973, 1974, 1975 ET 1976, A RAISON DU REDRESSEMENT DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX OU DE LA TAXATION D'OFFICE DE SON REVENU GLOBAL, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 30 MARS 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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