Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 21 mars 1983, 35966, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JUILLET 1981, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE DECHARGE A MME X... DE LA PARTIE D'IMPOSITION CORRESPONDANT A LA PRISE EN COMPTE D'UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % DANS LE CALCUL DES COTISATIONS AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1972 A 1976, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES ; 2° RETABLISSE MME X... AUX ROLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES ANNEES 1972 A 1976 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 83, ALINEA 3, DE CE CODE : "POUR LA DETERMINATION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES A RETENIR POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU, LES CONTRIBUABLES EXERCANT LES PROFESSIONS DESIGNEES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS ONT DROIT A UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, CALCULEE D'APRES LES TAUX INDIQUES AUDIT TABLEAU" ; QUE LES VOYAGEURS DE COMMERCE, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ONT DROIT, D'APRES LES ENONCIATIONS DUDIT TABLEAU, A UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % ; QU'EN VERTU DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LA LIAIT A SON EMPLOYEUR, MME X... ETAIT CHARGEE D'ACCUEILLIR DES ACHETEURS OU LOCATAIRES EVENTUELS D'APPARTEMENTS QUI SE PRESENTAIENT SPONTANEMENT DANS LES BUREAUX DE VENTE OU DE LOCATION OUVERTS A HEURES FIXES SUR LES LIEUX DE CONSTRUCTION DES IMMEUBLES EDIFIES PAR DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ; QU'ELLE CONCLUAIT EVENTUELLEMENT DES CONTRATS PRELIMINAIRES AVEC CES CLIENTS ; QUE CETTE ACTIVITE, N'IMPLIQUANT NI PROSPECTION, NI DEMARCHAGE DE LA CLIENTELE EN DEHORS DES BUREAUX DE L'ENTREPRISE, N'ETAIT PAS CELLE D'UN REPRESENTANT ET N'ENTRAIT DONC PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI, DANS SA REPONSE EN DATE DU 25 AOUT 1962 A LA QUESTION ECRITE D'UN DEPUTE, LE MINISTRE RECONNAIT QUE LES NEGOCIATEURS SALARIES DES CABINETS IMMOBILIERS PEUVENT BENEFICIER DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS LORSQU'ILS ONT LA QUALITE DE REPRESENTANT AU SENS DE L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ; CETTE INTERPRETATION DES DISPOSITIONS PRECITEES EST LA MEME QUE CELLE QUI RESULTE DE CE QUI EST DIT CI-DESSUS ET NE PEUT DES LORS LUI ETRE UTILEMENT OPPOSEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A MME X... UNE REDUCTION, CORRESPONDANT A LA PRISE EN COMPTE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 %, DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 23 MARS 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - MME X... SERA RETABLIE AUX ROLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES ANNEES 1972 A 1976 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DELEGU AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
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