Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 avril 1983, 36139, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUILLET 1981, PRESENTEE PAR M. ARNAUD X..., DEMEURANT ..., CITE CLAVEAU, A BORDEAUX GIRONDE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT DU 13 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1978 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE SCHOELCHER, MARTINIQUE ; -2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI N° 73-1229 DU 31 DECEMBRE 1973 NOTAMMENT SON ARTICLE 14-VII ; VU LA LOI N° 79-15 DU 3 JANVIER 1979 ET LE DECRET DU 29 MARS 1979 PRIS POUR SON APPLICATION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14.VII DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973, LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A CONTINUE D'ETRE PERCUE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTREMER JUSQU'AU 1ER JANVIER 1979, DATE FIXEE POUR L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PAR LE DECRET N° 79-254 DU 29 MARS 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 79-15 DU 3 JANVIER 1979 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE SCHOELCHER MARTINIQUE AU TITRE DE L'ANNEE 1978 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A LA PRESENTE AFFAIRE EN VERTU DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 : "1. LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE : ... EN CAS DE VACANCE D'UNE MAISON NORMALEMENT DESTINEE A LA LOCATION OU D'INEXPLOITATION D'UN IMMEUBLE UTILISE PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL, A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT DE LA VACANCE OU DE L'INEXPLOITATION JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION A PRIS FIN. DANS CE DERNIER CAS, LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE DE LOCATION OU D'EXPLOITATION SEPAREE" ; QUE LE DEGREVEMENT AINSI PREVU N'EST APPLICABLE, EN CAS DE VACANCE D'UN IMMEUBLE AUPARAVANT DONNE EN LOCATION, QUE SI DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE S'OPPOSENT A UNE NOUVELLE LOCATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'INTERRUPTION DE LA LOCATION DE LA MAISON DES EPOUX GARCON A EU POUR CAUSE LA REALISATION D'IMPORTANTS TRAVAUX QUI ONT NOTAMMENT PERMIS LE RENFORCEMENT DES STRUCTURES, LE REMPLACEMENT DE PAROIS EN BOIS PAR DES MURS EN BRIQUES ET CIMENT, LE RACCORDEMENT AU TOUT-A-L'EGOUT ET LA SEPARATION DU REZ-DE-CHAUSSEE ET DU PREMIER ETAGE EN DEUX LOGEMENTS INDEPENDANTS PAR LA CONSTRUCTION D'UN ESCALIER EXTERIEUR ; QUE CES TRAVAUX, QUI ONT D'AILLEURS APPORTE A L'IMMEUBLE UNE PLUS-VALUE APPRECIABLE, NE PEUVENT, DES LORS, ETRE REGARDES COMME AYANT ENTRAINE UNE VACANCE DE L'IMMEUBLE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1397.1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NI, PAR SUITE, A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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