Conseil d'Etat, Section, du 29 juillet 1983, 38180, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 29 juillet 1983, 38180, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 38180
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
29 juillet 1983
- Rapporteur
- M. Larère
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 NOVEMBRE 1981 PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULER LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A DECHARGE M. X... DE L'IMPOT SUR LE REVENU QUI AVAIT ETE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. X... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1973 : "I -LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT : 1° POUR LES PROPRIETES URBAINES : A LES DEPENSES DE REPARATION ET D'ENTRETIEN ; B LES DEPENSES D'AMELIORATION AFFERENTES AUX LOCAUX D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES FRAIS CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES DEPENSES EFFECTUEES PAR UN PROPRIETAIRE ET CORRESPONDANT A DES TRAVAUX ENTREPRIS DANS SON IMMEUBLE NE SONT PAS DEDUCTIBLES DE SON REVENU SI ELLES CORRESPONDENT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT. QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RECONSTRUCTION, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES, LES TRAVAUX COMPORTANT LA CREATION DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION, NOTAMMENT DANS LES LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE, AINSI QUE LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'APPORTER UNE MODIFICATION IMPORTANTE AU GROS OEUVRE DE LOCAUX D'HABITATIONS EXISTANTS OU LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERNE QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE RECONSTRUCTION ; QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT, AU SENS DES MEMES DISPOSITIONS, DES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'ACCROITRE LE VOLUME OU LA SURFACE HABITABLE DE LOCAUX EXISTANTS ;
CONSIDERANT QUE, DANS SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, M. X... , QUI DETIENT 50 % DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "P... " , S'EST BORNE A ALLEGUER, QUE LES TRAVAUX EFFECTUES, EN 1973, SUR L'IMMEUBLE DONT CETTE SOCIETE EST PROPRIETAIRE CONSTITUAIENT DES TRAVAUX D'AMELIORATION ET D'ENTRETIEN N'AYANT PAS CHANGE LA DESTINATION OU LA CONSISTANCE DE L'IMMEUBLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX ONT COMPORTE, NON SEULEMENT LA REFECTION COMPLETE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE, LA MODERNISATION DU CHAUFFAGE CENTRAL, CELLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES, LE REMPLACEMENT DES REVETEMENTS DE SOL, LA REFECTION D'UN PILIER DE SOUTENEMENT AINSI QUE DES TRAVAUX DE PEINTURE, MAIS AUSSI LA MODIFICATION COMPLETE DU CLOISONNEMENT ; QUE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX A EU POUR OBJET ET POUR EFFET DE TRANSFORMER UN IMMEUBLE UTILISE COMME FOYER DE JEUNES FILLES ET COMPRENANT DES PIECES COMMUNES TELLES QUE REFECTOIRE, CHAPELLE, ETC AINSI QUE DES DORTOIRS ET QUELQUES CHAMBRES INDIVIDUELLES, EN UN IMMEUBLE DE RAPPORT COMPRENANT DIX APPARTEMENTS, CINQ STUDIOS ET ONZE CHAMBRES ; QU'EN RAISON DE LEUR IMPORTANCE, CES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DONT LE COUT A D'AILLEURS EXCEDE LE PRIX D'ACHAT DE L'IMMEUBLE, EQUIVALENT A SA RECONSTRUCTION ; QUE LEUR MONTANT N'EST, PAR SUITE, PAS DEDUCTIBLE SANS QU'Y FASSE OBSTACLE LA CIRCONSTANCE QU'UNE FRACTION LIMITEE DES DEPENSES EFFECTUEES CORRESPONDE A DES TRAVAUX D'AMELIORATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REGARDE COMME DEDUCTIBLES LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX EFFECTUES ET A ACCORDE DE CE CHEF AU CONTRIBUABLE UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN DU 7 JUILLET 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. X... SERA RETABLI A L'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE L'ANNEE 1973. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1973 : "I -LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT : 1° POUR LES PROPRIETES URBAINES : A LES DEPENSES DE REPARATION ET D'ENTRETIEN ; B LES DEPENSES D'AMELIORATION AFFERENTES AUX LOCAUX D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES FRAIS CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES DEPENSES EFFECTUEES PAR UN PROPRIETAIRE ET CORRESPONDANT A DES TRAVAUX ENTREPRIS DANS SON IMMEUBLE NE SONT PAS DEDUCTIBLES DE SON REVENU SI ELLES CORRESPONDENT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT. QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RECONSTRUCTION, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES, LES TRAVAUX COMPORTANT LA CREATION DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION, NOTAMMENT DANS LES LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE, AINSI QUE LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'APPORTER UNE MODIFICATION IMPORTANTE AU GROS OEUVRE DE LOCAUX D'HABITATIONS EXISTANTS OU LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERNE QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE RECONSTRUCTION ; QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT, AU SENS DES MEMES DISPOSITIONS, DES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'ACCROITRE LE VOLUME OU LA SURFACE HABITABLE DE LOCAUX EXISTANTS ;
CONSIDERANT QUE, DANS SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, M. X... , QUI DETIENT 50 % DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "P... " , S'EST BORNE A ALLEGUER, QUE LES TRAVAUX EFFECTUES, EN 1973, SUR L'IMMEUBLE DONT CETTE SOCIETE EST PROPRIETAIRE CONSTITUAIENT DES TRAVAUX D'AMELIORATION ET D'ENTRETIEN N'AYANT PAS CHANGE LA DESTINATION OU LA CONSISTANCE DE L'IMMEUBLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX ONT COMPORTE, NON SEULEMENT LA REFECTION COMPLETE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE, LA MODERNISATION DU CHAUFFAGE CENTRAL, CELLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES, LE REMPLACEMENT DES REVETEMENTS DE SOL, LA REFECTION D'UN PILIER DE SOUTENEMENT AINSI QUE DES TRAVAUX DE PEINTURE, MAIS AUSSI LA MODIFICATION COMPLETE DU CLOISONNEMENT ; QUE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX A EU POUR OBJET ET POUR EFFET DE TRANSFORMER UN IMMEUBLE UTILISE COMME FOYER DE JEUNES FILLES ET COMPRENANT DES PIECES COMMUNES TELLES QUE REFECTOIRE, CHAPELLE, ETC AINSI QUE DES DORTOIRS ET QUELQUES CHAMBRES INDIVIDUELLES, EN UN IMMEUBLE DE RAPPORT COMPRENANT DIX APPARTEMENTS, CINQ STUDIOS ET ONZE CHAMBRES ; QU'EN RAISON DE LEUR IMPORTANCE, CES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DONT LE COUT A D'AILLEURS EXCEDE LE PRIX D'ACHAT DE L'IMMEUBLE, EQUIVALENT A SA RECONSTRUCTION ; QUE LEUR MONTANT N'EST, PAR SUITE, PAS DEDUCTIBLE SANS QU'Y FASSE OBSTACLE LA CIRCONSTANCE QU'UNE FRACTION LIMITEE DES DEPENSES EFFECTUEES CORRESPONDE A DES TRAVAUX D'AMELIORATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REGARDE COMME DEDUCTIBLES LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX EFFECTUES ET A ACCORDE DE CE CHEF AU CONTRIBUABLE UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN DU 7 JUILLET 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. X... SERA RETABLI A L'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE L'ANNEE 1973. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.