Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 18 juin 1984, 30707, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de la S.A.R.L. Manufacture de chaussures du Poitou tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 décembre 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement des années 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1974 et des pénalités correspondantes ;
2° la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1972, 1973 et 1974, la société à responsabilité limitée Manufacture de chaussures du Poitou a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972, 1973 et 1974, ainsi qu'à la contribution exceptionnelle de 1974, à raison de la réintégration dans ses résultats sociaux de sommes versées à Mme Bernadette X... ; que la société demande la décharge de ces impositions, et des pénalités correspondantes, en contestant le bien fondé de la réintégration desdites sommes ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1972 et 1973 : Cons. que, pour procéder aux réintégrations contestées, l'administration s'est fondée, d'une part, sur le fait que Mme X... n'aurait accompli aucun travail effectif pour le compte de la société au cours des exercices concernés et d'autre part, sur ce que les rémunérations perçues par l'intéressée pendant ces exercices, déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, ne figuraient pas sur le relevé détaillé des catégories de frais généraux, prévu à l'article 54 quater du code général des impôts, que les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si la société Manufacture de chaussures du Poitou n'apporte aucun élément qui permette de regarder Mme X... comme ayant été, au cours des exercices clos les 30 septembre 1972 et 1973, son représentant salarié, celle-ci a, au cours de ces exercices, ainsi que l'établissent de nombreuses pièces figurant au dossier, réellement exercé, pour le compte de cette société, une activité à raison de laquelle elle était rémunérée à la commission ; que la société requérante était, dès lors, fondée, au titre desdits exercices, à inclure les sommes ainsi versées à Mme X... dans ses frais généraux et à les déduire, comme telles, de ses résultats ;
Cons., en second lieu, que l'article 39-5 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, dispose que " lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater " et que " les dépenses visées à l'alinéa précédent sont : a les rémunérations directes et indirectes ... versées aux personnes les mieux rémunérées " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels a donné lieu l'adoption de la loi du 12 juillet 1965 par le Parlement, que seuls les dirigeants et les salariés des entreprises sont au nombre des personnes visées par ce texte ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X..., bien qu'étant au nombre des personnes les mieux rémunérées de la société Manufacture de chaussures du Poitou, n'appartient ni au personnel dirigeant, ni aux salariés de cette société ; que, par suite, la société Manufacture de Chaussures du Poitou, en ne faisant pas figurer sur le relevé détaillé prévu à l'article 54 quater du code les sommes versées à Mme X..., n'a pas contrevenu aux obligations fiscales qu'invoque l'administration ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Manufacture de Chaussures du Poitou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions établies, au titre des années 1972 et 1973, à raison de la réintégration dans les résultats de cette société des sommes correspondant aux rémunérations versées à Mme X..., soit 92 931 F au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1972 et 107 006 F au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1973, et des pénalités y afférentes ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1974 :
Sur les droits en principal : Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les sommes que la société Manufactures de chaussures du Poitou a versées à Mme X... pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1973, comprise dans l'exercice de cette société allant du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974, correspondaient à la rémunération d'activités réelles de l'intéressée, rémunérées à la commission ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, c'est à tort que l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats imposables de la société au titre de l'année 1974 ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'apporte aucun élément qui permette d'établir que les sommes versées à Mme X... au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1974, correspondraient à la rémunération d'un travail effectif ; que ses conclusions tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés, établies de ce chef au titre de cette période, ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Cons. que l'état du dossier ne permet pas de faire le départ, pour déterminer le montant de la réduction des droits et pénalités qui, en vertu de l'ensemble de ce qui précède, doit être accordée à la société requérante sur l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1974, entre les sommes déductibles versées à Mme X... au titre des activités exercées par l'intéressée jusqu'au 31 décembre 1973 et celles qui, non déductibles, se rapportent à la période postérieure à cette date ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;
Sur les pénalités : Cons. qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au cours de l'année d'imposition, que les droits éludés à raison d'une déclaration inexacte sont majorés de 30 % ou de 50 % si la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la société Manufacture de chaussures du Poitou, ayant compris dans la déclaration qu'elle a souscrite au titre de l'année 1974, comme des frais déductibles de ses résultats, des sommes correspondant à des rémunérations allouées à Mme X... alors qu'elle ne possédait aucune des justifications propres à motiver cette déduction, sa bonne foi ne pouvait être admise ; que, par suite, les droits éludés, en tant qu'ils se rapportent à la période du 1er janvier au 30 septembre 1974, ont, à bon droit, être assortis de la majoration en litige ;
réduction de la base imposable des impositions litigieuses de, respectivement, 92 939 F et de 107 006 F pour 1972 et 1973 ; décharge de la différence ; supplément d'instruction aux fins d'opérer le partage, dans le redressement notifié au titre de l'année 1974, entre les sommes versées à Mme X... à raison de son activité entre le 1er octobre et le 31 décembre 1973 et celles se rapportant à la période du 1er janvier au 30 septembre 1974 ; réformation du jugement en ce sens .
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