Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 1984, 41712, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 19 AVRIL 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 24 JUIN 1982, PRESENTES PAR M. JEAN X... DEMEURANT ... A NEUILLY-SUR-SEINE HAUTS-DE-SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. JEAN X... DEMANDE LA DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 9 JUILLET 1981, POSTERIEURE A L'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, UN DEGREVEMENT D'OFFICE DES PENALITES ENCOURUES AVAIT ETE ACCORDE POUR UN MONTANT DE 12.270 F ; QUE LA DEMANDE DE M. X... ETAIT, DANS CETTE MESURE, DEVENUE SANS OBJET ; QU'AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN REJETANT CETTE DEMANDE DANS SON INTEGRALITE, S'EST MEPRIS SUR L'ETENDUE DES CONCLUSIONS SUR LESQUELLES IL DEVAIT STATUER ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'ANNULER SUR CE POINT LE JUGEMENT ATTAQUE, D'EVOQUER LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DEVENUES SANS OBJET AU COURS DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ET DE DECIDER QU'IL N'Y A PAS LIEU D'Y STATUER ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE PAR UNE DECISION EN DATE DU 15 AVRIL 1983, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE A ACCORDE AU REQUERANT UN NOUVEAU DEGREVEMENT S'ELEVANT A 10.800 F ; QUE LA REQUETE EST, DANS CETTE MESURE, DEVENUE SANS OBJET ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, REJETANT LA RECLAMATION DE M. JEAN X..., RELATIVE A L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE CELUI-CI A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974, LUI A ETE NOTIFIEE PAR LETTRE RECOMMANDEE LE 13 JUILLET 1979, A L'ADRESSE INDIQUEE PAR LADITE RECLAMATION ; QU'EN SON ABSENCE DEUX AVIS DE PASSAGE, LE PREMIER EN DATE DU 13 JUILLET 1979, LE SECOND EN DATE DU 25 JUILLET 1979, ONT ETE DEPOSES A CETTE ADRESSE PAR LE PREPOSE DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ; QUE, LE PLI N'AYANT PAS ETE RETIRE AUPRES DE CETTE ADMINISTRATION, IL A ETE RETOURNE AU SERVICE DES IMPOTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT REGULIEREMENT EU LIEU A LA DATE DU 13 JUILLET 1979 ;
CONSIDERANT, EN OUTRE, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES SERVICES FISCAUX AIENT REMIS AU CONTRIBUABLE, LE 21 SEPTEMBRE 1979, UNE COPIE DE LA DECISION QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RELATEES, ET APRES PLUSIEURS DEMANDES QUE LE REQUERANT AURAIT, SELON SES DIRES, ADRESSEES AUX SERVICES DES LE MOIS D'AOUT, N'A PAS EU POUR EFFET DE FAIRE COURIR A NOUVEAU LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE DE M. X..., QUI A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 17 OCTOBRE 1979, ETAIT TARDIVE ; QUE, PAR SUITE, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE COMME NON RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 21 JANVIER 1982 EST ANNULE EN TANT QU'IL N'A PAS CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE M. X... A HAUTEUR DE 12.770 F A LA SUITE DE LA DECISION DE DEGREVEMENT DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS DES HAUTS-DE-SEINE, EN DATE DU 9 JUILLET 1981. ARTICLE 2 - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE MENTIONNEES A L'ARTICLE PRECEDENT ET SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X..., A CONCURRENCE DE 10.800 F. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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