Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 7 décembre 1983, 36722, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de M. et Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 juin 1981 par lequel, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis pour la période du 1er janvier 1975 au 31 août 1978, par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1980 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts applicables à l'imposition litigieuse et relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, et ce après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Cons., qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui exploitaient à Châlons-sur-Marne un commerce de disques et de matériel audio-visuel, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1975 au 31 août 1978 ; qu'ils ont été assujettis, à la suite de cette vérification, à des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 270 305,25 F au titre des droits et à 257 275,33 F au titre des pénalités ; que l'agent vérificateur n'a rencontré les contribuables qu'à trois reprises : le 9 avril 1979, lorsqu'il a emporté les documents comptables, le 21 juin 1979 pendant une durée d'une heure, pour examiner un pro- blème relatif aux périodes de soldes, et le 12 juillet 1979, pour se borner à restituer aux contribuables les pièces qui lui avaient été remises et les informer des conclusions de la vérification ; que, compte tenu de ces circonstances, M. et Mme X..., qui ont été démunis des documents comptables de leur commerce pendant toute la durée de la vérification, ont été privés en fait de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que le ministre ne peut valablement soutenir que cette irrégularité s'est trouvée couverte par le fait que l'agent vérificateur a rencontré à nouveau les contribuables le 10 octobre 1979, dès lors que cette rencontre a eu lieu postérieurement à l'envoi de la notification de redressements, en date du 20 août 1979 ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'absence de débat oral et contradictoire entre le vérificateur et M. et Mme X... est imputable à ces derniers, en se bornant à faire valoir que ceux-ci devaient séjourner fréquemment à Aix-en-Provence pendant la période de vérification ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que, la procédure de vérification ayant été irrégulière, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge ;
annulation du jugement ; décharge des impositions contestées .
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