Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 octobre 1985, 44182, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JANVIER 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 18 MARS 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. MAX X..., DEMEURANT ... A PARIS 16EME , Z... DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973, 1974 ET 1975 D'UNE PART ET 1973 ET 1975, D'AUTRE PART, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. X... ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR M. X... : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. X... DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE, LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, A ETE FORME DANS LE DELAI PREVU PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 200-18 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, L'ADMINISTRATION A ENVOYE A M. X... LE 21 OCTOBRE 1977, SOUS LA FORME D'UN PLI RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DE SES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1973, 1974 ET 1975, ET DES ANNEES 1973 ET 1975, A L'ADRESSE QUE LE CONTRIBUABLE AVAIT LUI-MEME INDIQUEE A CELLE-CI ; QUE, POUR CONTESTER CES IMPOSITIONS DEVANT LES PREMIERS JUGES, M. X... S'EST BORNE A SOUTENIR QUE, DES LORS QUE L'ACCUSE DE RECEPTION POSTAL DE CETTE NOTIFICATION PORTAIT LA SIGNATURE "R. MOUHID" ET NON LA SIENNE, LADITE NOTIFICATION DEVAIT ETRE REPUTEE NE LUI ETRE PAS PARVENUE, ET QU'IL S'ENSUIVAIT QUE, LA PROCEDURE D'IMPOSITION DILIGENTEE A SON ENCONTRE ETANT IRREGULIERE, LES IMPOSITIONS EN LITIGE DEVAIENT ETRE ANNULEES ; QU'IL RESULTE EGALEMENT DE L'INSTRUCTION QUE LA SIGNATAIRE DE L'ACCUSE DE RECEPTION POSTAL DONT S'AGIT ETAIT A L'EPOQUE, EN QUALITE D'EMPLOYEE DE MAISON, AU SERVICE DU CONTRIBUABLE ;
CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS "EST DECHARGEE DES LETTRES RECOMMANDEES PAR LEUR REMISE CONTRE RECU AU DESTINATAIRE OU A SON FONDE DE POUVOIR...", CES DISPOSITIONS N'ONT D'AUTRE EFFET QUE DE DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LADITE ADMINISTRATION DOIT DELIVRER LES PLIS RECOMMANDES A LEUR DESTINATAIRE ; QU'ELLES NE SAURAIENT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE FAIRE OBSTACLE A CE QUE L'EXPEDITEUR D'UN PLI RECOMMANDE SOIT EN DROIT DE REGARDER COMME REGULIEREMENT PARVENU A SON DESTINATAIRE UN TEL PLI, QUEL QUE SOIT LE SIGNATAIRE DE L'ACCUSE DE RECEPTION DE CE PLI, DES LORS QUE CET ACCUSE DE RECEPTION LUI A ETE RENVOYE, ET SANS QU'IL APPARTIENNE A CET EXPEDITEUR DE RECHERCHER SI LE SIGNATAIRE DUDIT ACCUSE DE RECEPTION AVAIT QUALITE, AU REGARD DE LA REGLEMENTATION POSTALE, POUR Y APPOSER SA SIGNATURE ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LE MOYEN TIRE PAR M. Y... QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS QUI LUI A ETE ADRESSEE LE 21 OCTOBRE 1977, SOUS PLI RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, AURAIT ETE DELIVREE, A SON ADRESSE, PAR UNE PERSONNE QUI N'ETAIT PAS SON FONDE DE POUVOIR EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. BONTOUX Z... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 18 MARS 1982, EST ANNULE. ARTICLE 2. - LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES M. X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1973, 1974 ET 1975 ET DES ANNEES 1973 ET 1975 SONT REMISES INTEGRALEMENT A SA CHARGE, AINSI QUE LES MAJORATIONS CORRESPONDANTES. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A M. X....
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