Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 6 février 1984, 20325, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 6 février 1984, 20325, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 20325
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
06 février 1984
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Lobry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 SEPTEMBRE 1979, PRESENTEE PAR M. CHRISTIAN Y..., DEMEURANT A BRANTOME DORDOGNE , LES EYSSARDS, SENCENAC-PUY-DE-FOURCHES, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 20 JUIN 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN X... DU COMPLEMENT D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES ; 2° LUI ACCORDE LA X... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, QUI A PRODUIT UN MEMOIRE EN DEFENSE AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, NE PEUT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE CONTRIBUABLE, ETRE REGARDEE COMME AYANT ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LA REQUETE DE CELUI-CI ;
SUR L'IMPOSITION DES PROFITS PROVENANT DE LA CESSION D'ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE" : CONSIDERANT QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LA CESSION PAR M. CHRISTIAN Y..., AU COURS DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971, DE 645 ACTIONS DE LA SOCIETE "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE", SOCIETE ANONYME AYANT POUR OBJET LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DU PORT DE PLAISANCE DE CETTE LOCALITE, QU'IL AVAIT SOUSCRITES LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, LE 12 MARS 1968. QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LES ACTIONS SUSDESIGNEES CONSTITUAIENT DES DROITS MOBILIERS SE RAPPORTANT A DES IMMEUBLES QUE LA SOCIETE "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE" AVAIT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE, A REGARDE LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LADITE CESSION, ET S'ELEVANT A LA SOMME NON CONTESTEE DE 1 530 000 F, COMME UN PROFIT ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION CONTESTEES, ET A RATTACHE CETTE PLUS-VALUE, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, AUX REVENUS DECLARES PAR M. Y..., AU TITRE DES MEMES ANNEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ACTIONS DE LA SOCIETE "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE" NE CONFERAIENT A LEURS DETENTEURS AUCUN DROIT SUR LES OUVRAGES PORTUAIRES QUE LA SOCIETE AVAIT CONSTRUITS SUR LE DOMAINE PUBLIC ET DONT ELLE NE FAISAIT QU'ASSURER L'EXPLOITATION, EN VERTU D'UN TRAITE DE CONCESSION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LA COMMUNE DE MANDELIEU ; QU'AINSI, LES PROFITS RETIRES DE LA CESSION DES ACTIONS DONT S'AGIT N'ENTRAIENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, LESDITS PROFITS NE POUVAIENT ETRE IMPOSES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION EN LITIGE : "1° SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX, LES BENEFICES DES PROFESSIONS LIBERALES, DES CHARGES ET OFFICES DONT LES TITULAIRES N'ONT PAS LA QUALITE DE COMMERCANTS ET DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. CHRISTIAN Y... ETAIT LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME "C. Y...", ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE, DONT IL DETENAIT 7212 ACTIONS SUR LES 10000 CONSTITUANT LE CAPITAL SOCIAL, ET QU'IL ETAIT EGALEMENT LE GERANT ET PRINCIPAL DIRIGEANT D'UNE SOCIETE "SEGIRAPP", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SPECIALISEE DANS LA GESTION IMMOBILIERE ; QU'IL EST CONSTANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE "C. Y..." A PARTICIPE ACTIVEMENT A LA REALISATION DU PORT DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE "SEGIRAPP" A SERVI DE PRINCIPAL INTERMEDIAIRE POUR LA VENTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE". QUE, DANS CES CONDITIONS, ET EN RAISON DU ROLE PREDOMINANT JOUE PAR M. Y... AU SEIN DES SOCIETES SUSMENTIONNEES, CELUI-CI DOIT ETRE REGARDE COMME S'ETANT LIVRE A DES OCCUPATIONS LUCRATIVES AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI LUI ONT PERMIS DE REALISER, A L'OCCASION DE LA CESSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE", LES PLUS VALUES LITIGIEUSES ; QUE CELLES-CI ONT CONSTITUE POUR LUI, DE CE FAIT, NON POINT DES GAINS EN CAPITAL DE LA NATURE DE CEUX QUE REALISE UN PARTICULIER DANS LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE D'ACTIONS, MAIS DE PROFITS TAXABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, AU SENS DUDIT ARTICLE 92 ;
CONSIDERANT QUE, NE POUVANT RENONCER AU BENEFICE DE LA LOI FISCALE, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT D'INVOQUER A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE TOUS MOYENS DE NATURE A FAIRE RECONNAITRE LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, Y COMPRIS LES MOYENS FONDES SUR UNE NOUVELLE QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS ; QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE PROFIT REALISE PAR M. Y... A L'OCCASION DES CESSIONS LITIGIEUSES ETAIT IMPOSABLE, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ; QUE LE MINISTRE EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER EN DEFENSE, A TITRE SUBSIDIAIRE, LE MAINTIEN, SUR CE FONDEMENT, DES IMPOSITIONS CONTESTEES, DANS LA LIMITE DE L'IMPOSITION ASSIGNEE A M. Y..., A RAISON DES REDRESSEMENTS DONT S'AGIT ;
SUR L'IMPOSITION DE REMUNERATIONS VERSEES PAR DES SOCIETES IMMOBILIERES : CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT, COMME LE SOUTIENT M. Y..., QUE LES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES PAR DIVERSES SOCIETES IMMOBILIERES, ET QUI SE SONT ELEVEES AU MONTANT DE 80 000 F EN 1968, 20 000 F EN 1969, 10 000 F EN 1970 ET 5 000 F EN 1971, AIENT CORRESPONDU A DES HONORAIRES, REMUNERANT UNE ACTIVITE DE TECHNICIEN, IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, M. Y..., QUI, DES LORS QU'IL N'A SOUSCRIT AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 ET 101 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104 DU MEME CODE, ET AUQUEL INCOMBE, DE CE FAIT, LA CHARGE DE LA PREUVE, N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR LE CARACTERE EXAGERE DE SON BENEFICE IMPOSABLE, TEL QU'IL A ETE RETENU PAR L'ADMINISTRATION ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL AURAIT ETE SURTAXE, DES LORS QUE LE MONTANT DES IMPOSITIONS QUI DEVRAIENT ETRE ETABLIES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX EST IDENTIQUE A CELUI DES IMPOSITIONS QUI ONT ETE ETABLIES PAR L'ADMINISTRATION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
SUR L'IMPOSITION D'UN AVANTAGE CONSTITUE PAR LA MINORATION DU PRIX DE LA CONSTRUCTION D'UNE VILLA ET SUR L'IMPOSITION DES INTERETS DES EMPRUNTS PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE "C. Y..." : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE CIVILE DONT MME Y..., EPOUSE DE M. Y... DETIENT 98 % DES PARTS A FAIT CONSTRUIRE UNE VILLA SISE A MOUGINS ALPES-MARITIMES ; QUE LES TRAVAUX REALISES A CETTE FIN, PAR LA SOCIETE ANONYME "Y..." ONT ETE FACTURES EN 1970 A LA SOCIETE CIVILE POUR UN MONTANT FORFAITAIRE DE 130 000 F, ALORS QUE L'ADMINISTRATION ETABLIT PAR COMPARAISON AVEC LES PRIX MOYENS HABITUELLEMENT PRATIQUES DANS LA REGION POUR DES CONSTRUCTIONS SIMILAIRES, QUE LE COUT REEL DES TRAVAUX NE POUVAIT ETRE INFERIEUR A 210 000 F. QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 6, 8 ET 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REGARDE COMME UN AVANTAGE OCCULTE CONSENTI A CETTE SOCIETE CIVILE, LA DIFFERENCE ENTRE LE COUT REEL ET LE PRIX FACTURE, SOIT 80 000 F, ET A REINTEGRE CETTE DIFFERENCE, A CONCURRENCE DU NOMBRE DE PARTS DE MME Y... DANS LADITE SOCIETE CIVILE, DANS LES BASES D'IMPOSITION DE M. Y... A L'IMPOT SUR LE REVENU ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DIFFERENTS EMPRUNTS QUE M. Y... A CONTRACTES PERSONNELLEMENT ETAIENT DESTINES A ASSURER LE FINANCEMENT DE DIVERSES OPERATIONS ENTREPRISES PAR LA SOCIETE "C. Y..." A L'OCCASION DE SON ACTIVITE DE PROMOTEUR ET QUE LES FONDS CORRESPONDANT A CES DIVERS EMPRUNTS ONT ETE EFFECTIVEMENT MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE SUSMENTIONNEE PAR M. Y... ; QUE, DES LORS, LA PRISE EN CHARGE DU MONTANT DES INTERETS CORRESPONDANT A CES EMPRUNTS N'A PAS CONSTITUE POUR LA SOCIETE "C. Y..." UN ACTE ANORMAL DE GESTION ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REGARDE LE MONTANT DE CES INTERETS, S'ELEVANT A 74 000 F EN 1968, 33 000 F EN 1969, 60 000 F EN 1970 ET 60 000 F EN 1971, COMME DES BENEFICES DISTRIBUES, ET LES A RATTACHES, DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, AUX REVENUS DECLARES PAR M. Y... AU TITRE DESDITES ANNEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... EST SEULEMENT FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE LUI A PAS ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION, DANS SON REVENU IMPOSABLE, AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971, DES INTERETS DES EMPRUNTS SUSMENTIONNES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE REVENU IMPOSABLE DE M. CHRISTIAN Y... AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971 SERA CALCULE SOUS DEDUCTION DES SOMMES DE, RESPECTIVEMENT, 74 500 F, 33 000 F, 60 000 F ET 60 000 F. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. GAUCHER X... DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE, ET D'IMPOT SUR LE REVENU, QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1968 ET 1969 ET DES ANNEES 1970 ET 1971, ET CELUI RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS.
ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 20 JUIN 1979, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. CHRISTIAN Y... EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. CHRISTIAN Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, QUI A PRODUIT UN MEMOIRE EN DEFENSE AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, NE PEUT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE CONTRIBUABLE, ETRE REGARDEE COMME AYANT ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LA REQUETE DE CELUI-CI ;
SUR L'IMPOSITION DES PROFITS PROVENANT DE LA CESSION D'ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE" : CONSIDERANT QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LA CESSION PAR M. CHRISTIAN Y..., AU COURS DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971, DE 645 ACTIONS DE LA SOCIETE "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE", SOCIETE ANONYME AYANT POUR OBJET LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DU PORT DE PLAISANCE DE CETTE LOCALITE, QU'IL AVAIT SOUSCRITES LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, LE 12 MARS 1968. QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LES ACTIONS SUSDESIGNEES CONSTITUAIENT DES DROITS MOBILIERS SE RAPPORTANT A DES IMMEUBLES QUE LA SOCIETE "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE" AVAIT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE, A REGARDE LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LADITE CESSION, ET S'ELEVANT A LA SOMME NON CONTESTEE DE 1 530 000 F, COMME UN PROFIT ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION CONTESTEES, ET A RATTACHE CETTE PLUS-VALUE, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, AUX REVENUS DECLARES PAR M. Y..., AU TITRE DES MEMES ANNEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ACTIONS DE LA SOCIETE "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE" NE CONFERAIENT A LEURS DETENTEURS AUCUN DROIT SUR LES OUVRAGES PORTUAIRES QUE LA SOCIETE AVAIT CONSTRUITS SUR LE DOMAINE PUBLIC ET DONT ELLE NE FAISAIT QU'ASSURER L'EXPLOITATION, EN VERTU D'UN TRAITE DE CONCESSION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LA COMMUNE DE MANDELIEU ; QU'AINSI, LES PROFITS RETIRES DE LA CESSION DES ACTIONS DONT S'AGIT N'ENTRAIENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, LESDITS PROFITS NE POUVAIENT ETRE IMPOSES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION EN LITIGE : "1° SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX, LES BENEFICES DES PROFESSIONS LIBERALES, DES CHARGES ET OFFICES DONT LES TITULAIRES N'ONT PAS LA QUALITE DE COMMERCANTS ET DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. CHRISTIAN Y... ETAIT LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME "C. Y...", ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE, DONT IL DETENAIT 7212 ACTIONS SUR LES 10000 CONSTITUANT LE CAPITAL SOCIAL, ET QU'IL ETAIT EGALEMENT LE GERANT ET PRINCIPAL DIRIGEANT D'UNE SOCIETE "SEGIRAPP", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SPECIALISEE DANS LA GESTION IMMOBILIERE ; QU'IL EST CONSTANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE "C. Y..." A PARTICIPE ACTIVEMENT A LA REALISATION DU PORT DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE "SEGIRAPP" A SERVI DE PRINCIPAL INTERMEDIAIRE POUR LA VENTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE". QUE, DANS CES CONDITIONS, ET EN RAISON DU ROLE PREDOMINANT JOUE PAR M. Y... AU SEIN DES SOCIETES SUSMENTIONNEES, CELUI-CI DOIT ETRE REGARDE COMME S'ETANT LIVRE A DES OCCUPATIONS LUCRATIVES AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI LUI ONT PERMIS DE REALISER, A L'OCCASION DE LA CESSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE "YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA-NAPOULE", LES PLUS VALUES LITIGIEUSES ; QUE CELLES-CI ONT CONSTITUE POUR LUI, DE CE FAIT, NON POINT DES GAINS EN CAPITAL DE LA NATURE DE CEUX QUE REALISE UN PARTICULIER DANS LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE D'ACTIONS, MAIS DE PROFITS TAXABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, AU SENS DUDIT ARTICLE 92 ;
CONSIDERANT QUE, NE POUVANT RENONCER AU BENEFICE DE LA LOI FISCALE, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT D'INVOQUER A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE TOUS MOYENS DE NATURE A FAIRE RECONNAITRE LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, Y COMPRIS LES MOYENS FONDES SUR UNE NOUVELLE QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS ; QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE PROFIT REALISE PAR M. Y... A L'OCCASION DES CESSIONS LITIGIEUSES ETAIT IMPOSABLE, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ; QUE LE MINISTRE EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER EN DEFENSE, A TITRE SUBSIDIAIRE, LE MAINTIEN, SUR CE FONDEMENT, DES IMPOSITIONS CONTESTEES, DANS LA LIMITE DE L'IMPOSITION ASSIGNEE A M. Y..., A RAISON DES REDRESSEMENTS DONT S'AGIT ;
SUR L'IMPOSITION DE REMUNERATIONS VERSEES PAR DES SOCIETES IMMOBILIERES : CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT, COMME LE SOUTIENT M. Y..., QUE LES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES PAR DIVERSES SOCIETES IMMOBILIERES, ET QUI SE SONT ELEVEES AU MONTANT DE 80 000 F EN 1968, 20 000 F EN 1969, 10 000 F EN 1970 ET 5 000 F EN 1971, AIENT CORRESPONDU A DES HONORAIRES, REMUNERANT UNE ACTIVITE DE TECHNICIEN, IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, M. Y..., QUI, DES LORS QU'IL N'A SOUSCRIT AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 ET 101 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104 DU MEME CODE, ET AUQUEL INCOMBE, DE CE FAIT, LA CHARGE DE LA PREUVE, N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR LE CARACTERE EXAGERE DE SON BENEFICE IMPOSABLE, TEL QU'IL A ETE RETENU PAR L'ADMINISTRATION ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL AURAIT ETE SURTAXE, DES LORS QUE LE MONTANT DES IMPOSITIONS QUI DEVRAIENT ETRE ETABLIES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX EST IDENTIQUE A CELUI DES IMPOSITIONS QUI ONT ETE ETABLIES PAR L'ADMINISTRATION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
SUR L'IMPOSITION D'UN AVANTAGE CONSTITUE PAR LA MINORATION DU PRIX DE LA CONSTRUCTION D'UNE VILLA ET SUR L'IMPOSITION DES INTERETS DES EMPRUNTS PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE "C. Y..." : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE CIVILE DONT MME Y..., EPOUSE DE M. Y... DETIENT 98 % DES PARTS A FAIT CONSTRUIRE UNE VILLA SISE A MOUGINS ALPES-MARITIMES ; QUE LES TRAVAUX REALISES A CETTE FIN, PAR LA SOCIETE ANONYME "Y..." ONT ETE FACTURES EN 1970 A LA SOCIETE CIVILE POUR UN MONTANT FORFAITAIRE DE 130 000 F, ALORS QUE L'ADMINISTRATION ETABLIT PAR COMPARAISON AVEC LES PRIX MOYENS HABITUELLEMENT PRATIQUES DANS LA REGION POUR DES CONSTRUCTIONS SIMILAIRES, QUE LE COUT REEL DES TRAVAUX NE POUVAIT ETRE INFERIEUR A 210 000 F. QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 6, 8 ET 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REGARDE COMME UN AVANTAGE OCCULTE CONSENTI A CETTE SOCIETE CIVILE, LA DIFFERENCE ENTRE LE COUT REEL ET LE PRIX FACTURE, SOIT 80 000 F, ET A REINTEGRE CETTE DIFFERENCE, A CONCURRENCE DU NOMBRE DE PARTS DE MME Y... DANS LADITE SOCIETE CIVILE, DANS LES BASES D'IMPOSITION DE M. Y... A L'IMPOT SUR LE REVENU ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DIFFERENTS EMPRUNTS QUE M. Y... A CONTRACTES PERSONNELLEMENT ETAIENT DESTINES A ASSURER LE FINANCEMENT DE DIVERSES OPERATIONS ENTREPRISES PAR LA SOCIETE "C. Y..." A L'OCCASION DE SON ACTIVITE DE PROMOTEUR ET QUE LES FONDS CORRESPONDANT A CES DIVERS EMPRUNTS ONT ETE EFFECTIVEMENT MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE SUSMENTIONNEE PAR M. Y... ; QUE, DES LORS, LA PRISE EN CHARGE DU MONTANT DES INTERETS CORRESPONDANT A CES EMPRUNTS N'A PAS CONSTITUE POUR LA SOCIETE "C. Y..." UN ACTE ANORMAL DE GESTION ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REGARDE LE MONTANT DE CES INTERETS, S'ELEVANT A 74 000 F EN 1968, 33 000 F EN 1969, 60 000 F EN 1970 ET 60 000 F EN 1971, COMME DES BENEFICES DISTRIBUES, ET LES A RATTACHES, DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, AUX REVENUS DECLARES PAR M. Y... AU TITRE DESDITES ANNEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... EST SEULEMENT FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE LUI A PAS ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION, DANS SON REVENU IMPOSABLE, AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971, DES INTERETS DES EMPRUNTS SUSMENTIONNES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE REVENU IMPOSABLE DE M. CHRISTIAN Y... AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971 SERA CALCULE SOUS DEDUCTION DES SOMMES DE, RESPECTIVEMENT, 74 500 F, 33 000 F, 60 000 F ET 60 000 F. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. GAUCHER X... DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE, ET D'IMPOT SUR LE REVENU, QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1968 ET 1969 ET DES ANNEES 1970 ET 1971, ET CELUI RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS.
ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 20 JUIN 1979, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. CHRISTIAN Y... EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. CHRISTIAN Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.