Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 décembre 1983, 32283, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MARS 1981, PRESENTEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CROIX GAGNEE, DONT LE SIEGE EST TREIZE-EN-CHAPLERUE A METZ MOSELLE , REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1976 ET 1977 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE NANCY ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ET LA DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1978 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CROIX GAGNEE DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 15 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES ET DES TAXES D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE NANCY, A RAISON DE LOCAUX DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DANS L'IMMEUBLE D'HABITATION COLLECTIVE SITUE ... A NANCY ; QU'ELLE DEMANDE, EN OUTRE, LA DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ETABLIE, AU TITRE DE L'ANNEE DE 1978, ET AFFERENTE AUX MEMES LOCAUX ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1978 : CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CROIX GAGNEE, ET TENDANT A LA DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1978, N'ONT PAS ETE SOUMISES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY ; QU'ELLES CONSTITUENT, DES LORS, UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 : CONSIDERANT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1380 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES "EST ETABLIE ANNUELLEMENT SUR LES PROPRIETES BATIES SISES EN FRANCE A L'EXCEPTION DE CELLES QUI EN SONT EXPRESSEMENT EXONEEREES PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE" ; QUE LADITE TAXE N'EST AINSI APPLICABLE QU'AUX CONSTRUCTIONS ACHEVEES ET, SOUS RESERVE DES EXEMPTIONS TEMPORAIRES PREVUES PAR LA LOI, A COMPTER DU 1ER JANVIER DE L'ANNEE QUI SUIT CELLE DE LEUR ACHEVEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES LOGEMENTS POUR LESQUELS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CROIX GAGNEE DEMANDE A ETRE DECHARGEE DE LA TAXE FONCIERE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, N'ONT ETE ALIMENTES EN ELECTRICITE QU'AU DEBUT DE L'ANNEE 1976 ; QU'ILS NE POUVAIENT AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE REGARDES COMME AYANT ETE ACHEVES, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE, ANTERIEUREMENT A CETTE DATE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ILS NE POUVAIENT ETRE SOUMIS A LA TAXE FONCIERE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST, DES LORS, FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY LUI A REFUSE LA DECHARGE DE CETTE IMPOSITION ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1977 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1383 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES... SONT EXONEREES DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES DURANT LES DEUX ANNEES QUI SUIVENT CELLE DE LEUR ACHEVEMENT", ET QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 JUILLET 1974, DE LAQUELLE EST ISSU L'ARTICLE 1406 DU MEME CODE : "I. LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES... SONT PORTEES PAR LES PROPRIETAIRES A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTTRATION, DANS LES 90 JOURS DE LEUR REALISATION DEFINITIVE ET SELON DES MODALITES FIXEES PAR DECRET. II LE BENEFICE DES EXONERATIONS TEMPORAIRES DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES EST SUBORDONNE A LA DECLARATION DU CHANGEMENT QUI LES MOTIVE. LORSQUE LA DECLARATION EST SOUSCRITE HORS DELAI, L'EXONERATION S'APPLIQUE POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR APRES LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANTE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CROIX GAGNEE, ET AYANT FAIT L'OBJET DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE, ONT ETE ACHEVES AU PLUS TARD A LA FIN DU PREMIER SEMESTRE 1976, DATE A LAQUELLE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX A PERMIS DE LES RENDRE HABITABLES ; QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, IL APPARTENAIT A LADITE SOCIETE, DANS UN DELAI DE QUATRE-VINGT-DIX-JOURS A COMPTER, AU PLUS TARD, DU 30 JUIN 1976, DE PORTER A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION CETTE CONSTRUCTION NOUVELLE, SELON LES MODALITES PREVUES AU DECRET N° 74-1024 DU 25 NOVEMBRE 1974, CODIFIE A L'ARTICLE 321 E DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS. QUE L'EVENTUELLE IGNORANCE PAR LA SOCIETE DONT S'AGIT DE CETTE FORMALITE N'ETAIT PAS DE NATURE A LA DISPENSER DE CELLE-CI ; QUE, SI LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CROIX GAGNEE SOUTIENT QU'ELLE A DECLARE LA CONSTRUCTION NOUVELLE LE 13 DECEMBRE 1976, CE QUE CONTESTE D'AILLEURS L'ADMINISTRATION, UNE TELLE DECLARATION A ETE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, EFFECTUEE HORS DELAI ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REFUSE DE LUI ACCORDER, AU TITRE DE L'ANNEE 1977, LE BENEFICE DE L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 1383 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ETABLIE AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977 : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1521.I DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES "PORTE SUR TOUTES LES PROPRIETES SOUMISES A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES OU QUI EN SONT TEMPORAIREMENT EXONEREES..." ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LES LOCAUX DONT IL S'AGIT NE SE TROUVANT SOUMIS A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER DE L'ANNEE 1977, N'ETAIENT, PAR SUITE, SOUMIS QU'A COMPTER DE LA MEME DATE A LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CROIX GAGNEE EST, AINSI, FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QU'ELLE A ETE IMPOSEE, AU TITRE DE 1976, A RAISON DESDITS LOCAUX, A LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES, ET A DEMANDER, EN CONSEQUENCE, LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE, PAR CELUI-CI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REFUSE DE LUI ACCORDER LA DECHARGE DE CETTE IMPOSITION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1389 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUQUEL RENVOIT L'ARTICLE 1524 DU MEME CODE, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'EXONERATION DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES "-I. LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA TAXE FONCIERE EN CAS DE VACANCE D'UNE MAISON NORMALEMENT DESTINEE A LA LOCATION OU D'INEXPLOITATION D'UN IMMEUBLE UTILISE PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL, A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT DE LA VACANCE OU DE L'INEXPLOITATION JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION A PRIS FIN. LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE DE LOCATION OU D'EXPLOITATION SEPAREE. II. LES RECLAMATIONS SONT INTRODUITES DANS LES FORMES ET DELAIS INDIQUES AUX ARTICLES 1931 ET 1934". QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES LOCAUX DONT LA SOCIETE REQUERANTE ETAIT PROPRIETAIRE DANS L'IMMEUBLE D'HABITATION COLLECTIVE SITUE ... A NANCY ETAIENT DESTINES A ETRE VENDUS ET NON A ETRE LOUES PAR LADITE SOCIETE ; QUE, DES LORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, CELLE-CI NE PEUT PRETENDRE BENEFICIER DES POSSIBILITES DE DEGREVEMENT PREVUES PAR L'ARTICLE 1524 PRECITE ET N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REFUSE DE LUI ACCORDER LA DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE, AU TITRE DE L'ANNEE 1977 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CROIX GAGNEE DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE NANCY, A RAISON DE LOCAUX DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DANS L'IMMEUBLE D'HABITATION COLLECTIVE SITUE ... A NANCY. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 15 JANVIER 1981 , DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CROIX GAGNEE EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CROIX GAGNEE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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