Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 21 décembre 1983, 27685, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, RESPECTIVEMENT ENREGISTRES LE 1ER OCTOBRE 1980 ET LE 6 JANVIER 1982 AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. X ... DEMEURANT ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 10 JUILLET 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972, ET 1973, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° ACCORDE LA DECHARGE DEMANDEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA CONVENTION FISCALE ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE, EN DATE DU 8 JANVIER 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973, M. X ... SOUTIENT, EN PREMIER LIEU, QU'IL N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET EN SECOND LIEU, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL N'EST PAS IMPOSABLE EN FRANCE, EN VERTU DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-ESPAGNOLE, EN DATE DU 8 JANVIER 1963, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE PAR UN DECRET, EN DATE DU 2 JANVIER 1964, APRES QU'UNE LOI DU 28 NOVEMBRE 1963 EN EUT AUTORISE LA RATIFICATION ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR DURANT LES ANNEES D'IMPOSITION : "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DE CELLES DES ARTICLES 5, 6 ET 9, L'IMPOT SUR LE REVENU EST DU PAR TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE. SONT CONSIDEREES COMME AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE : 1° LES PERSONNES QUI Y POSSEDENT UNE HABITATION A LEUR DISPOSITION A TITRE DE PROPRIETAIRES, D'USUFRUITIERS OU DE LOCATAIRES, ..." ;
CONSIDERANT QUE, DE 1970 A 1973, M. X ... A ETE LE LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT, SITUE AU ... ; QUE, SI, PAR UN ACTE ENREGISTRE LE 22 MARS 1972, IL A DONNE CET APPARTEMENT EN SOUS-LOCATION A MLLE G ..., IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL A CONTINUE A RECEVOIR SON COURRIER A CETTE ADRESSE ET N'EN A INDIQUE AUCUNE AUTRE AUX BANQUES DE ... OU UN COMPTE LUI ETAIT OUVERT ; QUE, DANS LE MEME TEMPS, SON NOM FIGURAIT A L'ENTREE DE L'IMMEUBLE ET QUE SON LOGEMENT ETAIT, NOTAMMENT, EQUIPE D'UN TELESCRIPTEUR ;
CONSIDERANT QU'EU EGARD A CES CIRCONSTANCES, ET A CELLE QUE MLLE G ... ETAIT, DES 1970, INSTALLEE DANS LES LIEUX SANS TITRE JURIDIQUE, L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LA PREUVE DU CARACTERE FICTIF DU CONTRAT DE SOUS-LOCATION, ET EST, PAR SUITE, FONDEE A SOUTENIR QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CE CONTRAT NE LUI EST PAS OPPOSABLE ; QU'IL S'ENSUIT QU'ALORS MEME QUE, COMME IL LE PRETEND, M. X ... N'AURAIT PAS EFFECTIVEMENT SEJOURNE DANS L'APPARTEMENT SUSMENTIONNE, L'ADMINISTRATION EST FONDEE A SOUTENIR QU'AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 4 DU CODE, CELUI-CI AVAIT UNE RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE ;
SUR L'APPLICATION DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-ESPAGNOLE DU 8 JANVIER 1963 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-ESPAGNOLE ; "1. AU SENS DE LA PRESENTE CONVENTION, ON ENTEND PAR "RESIDENT D'UN ETAT CONTRACTANT" TOUTE PERSONNE QUI, EN VERTU DE LA LEGISLATION DUDIT ETAT, EST ASSUJETTIE A L'IMPOT DANS CET ETAT, EN RAISON DE SON DOMICILE, DE SA RESIDENCE, DE SON STATUT JURIDIQUE, DE SON SIEGE DE DIRECTION OU DE TOUT AUTRE CRITERE ANALOGUE. 2. LORSQUE, SELON LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1 CI-DESSUS, UNE PERSONNE PHYSIQUE EST CONSIDEREE COMME RESIDENT DE CHACUN DES ETATS CONTRACTANTS, LE CAS EST RESOLU D'APRES LES REGLES ENONCEES CI-DESSOUS : A CETTE PERSONNE EST REPUTEE RESIDENT DE L'ETAT CONTRACTANT OU ELLE DISPOSE D'UN FOYER D'HABITATION PERMAMENT. LORSQU'ELLE DISPOSE D'UN FOYER D'HABITATION PERMANENT DANS CHACUN DES ETATS CONTRACTANTS, ELLE EST CONSIDEREE COMME RESIDENT DE L'ETAT CONTRACTANT AVEC LEQUEL SES LIENS PERSONNELS ET ECONOMIQUES SONT LES PLUS ETROITS CENTRE DES INTERETS VITAUX ; B SI L'ETAT CONTRACTANT OU LA PERSONNE A LE CENTRE DE SES INTERETS VITAUX NE PEUT PAS ETRE DETERMINE, OU QUE CELLE-CI NE DISPOSE D'UN FOYER D'HABITATION PERMAMENT DANS AUCUN DES ETATS CONTRACTANTS, CETTE PERSONNE EST CONSIDEREE COMME RESIDENT DE L'ETAT CONTRACTANT OU ELLE SEJOURNE DE FACON HABITUELLE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CES STIPULATIONS QUE, LORSQU'UNE PERSONNE QUI ENTRE DANS LEUR CHAMP D'APPLICATION A UN FOYER D'HABITATION PERMANENT EN FRANCE ET EN ESPAGNE, ELLE EST IMPOSABLE DANS CELUI DE CES DEUX ETATS OU ELLE A, EN OUTRE, LE CENTRE DE SES INTERETS VITAUX, OU BIEN, SI CE CENTRE N'EST SITUE DANS AUCUN D'EUX, DANS CELUI OU ELLE SEJOURNE HABITUELLEMENT ; QU'IL RESULTE AUSSI CLAIREMENT QUE TOUTE RESIDENCE DONT UNE PERSONNE DISPOSE DE MANIERE DURABLE EST POUR ELLE, AU SENS DE LA CONVENTION, UN FOYER D'HABITATION PERMANENT ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS M. X ..., DURANT LES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973, A DISPOSE EN FRANCE D'UNE TELLE RESIDENCE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PENDANT LES MEMES ANNEES, IL A EU EGALEMENT, EN ESPAGNE, UN AUTRE FOYER D'HABITATION PERMANENT ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'IL RESULTE EGALEMENT DE L'INSTRUCTION QUE LA FILLE DE M. X ..., QUI EST INFIRME ET DONT IL A LA CHARGE, DEMEURAIT A ... DURANT LES QUATRE ANNEES DONT S'AGIT ; QU'EN OUTRE, SI, DANS LE MEME TEMPS, M. X ... ETAIT ADMINISTRATEUR DELEGUE D'UNE SOCIETE ESPAGNOLE, QUI POURSUIVAIT AUX ... LA REALISATION D'UNE OPERATION IMMOBILIERE, CETTE ACTIVITE NE LUI PROCURAIT AUCUN REVENU D'ORIGINE ESPAGNOLE, TANDIS QUE CELLE QU'IL A DEPLOYEE, DANS LE MEME TEMPS, EN FRANCE COMME AGENT D'AFFAIRES ET CONSEIL JURIDIQUE LUI A PROCURE LA MAJEURE PARTIE DE SES RESSOURCES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA FRANCE DOIT, AU SENS DE LA CONVENTION ETRE REGARDEE COMME L'ETAT AVEC LEQUEL LE REQUERANT, QUI N'ALLEGUE PAS QU'AUCUN DE SES PROCHES AIT DEMEURE EN ESPAGNE, AVAIT LES LIENS PERSONNELS ET ECONOMIQUES LES PLUS ETROITS, ET, DES LORS, CELUI DANS LEQUEL ETAIT SITUE LE CENTRE DE SES INTERETS VITAUX ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE M. X ... AVAIT LA QUALITE DE RESIDENT DE FRANCE, EN VERTU DES STIPULATIONS PRECITEES DU A DU 2 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-ESPAGNOLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES MOYENS TIRES PAR LE REQUERANT DE CE QUE L'ESPAGNE SERAIT L'ETAT DANS LEQUEL IL SEJOURNAIT HABITUELLEMENT ET DE CE QU'IL Y AURAIT ETE EGALEMENT IMPOSE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS EN LITIGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X ... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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