Conseil d'Etat, Section, du 4 mars 1983, 33788, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 AVRIL 1981, PRESENTEE PAR LA SOCIETE " X... ", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST A ... ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 30 JUIN DES ANNEES CIVILES 1970 A 1972, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION, "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT ... NOTAMMENT 2° . LES AMORTISSEMENTS REELLEMENT EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE DANS LA LIMITE DE CEUX QUI SONT GENERALEMENT ADMIS D'APRES LES USAGES DE CHAQUE NATURE D'INDUSTRIE, DE COMMERCE OU D'EXPLOITATION ... 5° . LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54 " ;
CONSIDERANT QUE DE CES DISPOSITIONS IL RESULTE QU'IL APPARTIENT AU DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE DESIRANT DEDUIRE DU BENEFICE IMPOSABLE DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS DE LES COMPTABILISER A LA CLOTURE DE CHACUN DES EXERCICES CONCERNES ET D'ETRE EN ETAT D'EN JUSTIFIER LA REALITE DEVANT L'ADMINISTRATION, ET LE CAS ECHEANT, DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE JUSTIFIE PAS, PAR SES ECRITURES COMPTABLES, DE LA REALITE ET DU MONTANT DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DONT ELLE DEMANDE LA DEDUCTION ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES RESULTATS DES EXERCICES CLOS LES 30 JUIN DES ANNEES CIVILES 1970 A 1972 LE MONTANT DE CES PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X... " N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES EXERCICES LITIGIEUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X... " EST REJETEE . ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X... " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET .
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