Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 juillet 1983, 33383, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 juillet 1983, 33383, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 33383
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
29 juillet 1983
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Lobry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 AVRIL 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE , ENREGISTRE LE 10 AOUT 1981, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 JANVIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT SOUTIENT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE A ETE ETABLIE SELON UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE CETTE PRETENTION, QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE QU'IL A INVOQUEE DEVANT LES PREMIERS JUGES EN CONTESTANT UNIQUEMENT LE MONTANT DES BASES D'IMPOSITION CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE LA REQUETE DE M. X... DEVANT LE CONSEIL D'ETAT : "1.LORSQU'UN CONTRIBUABLE DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION D'UNE IMPOSITION QUELCONQUE, L'ADMINISTRATION PEUT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET NONOBSTANT L'EXPIRATION DES DELAIS DE REPETITION, OPPOSER TOUTES COMPENSATIONS ENTRE LES DEGREVEMENTS RECONNUS JUSTIFIES ET LES INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE CONSTATEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE... -5 LES COMPENSATIONS DE DROITS PREVUES AUX 1, 2 ET 3 SONT OPEREES DANS LES MEMES CONDITIONS AU PROFIT DU CONTRIBUABLE A L'ENCONTRE DUQUEL L'ADMINISTRATION EFFECTUE UN REDRESSEMENT LORSQUE L'INTERESSE INVOQUE UNE SURTAXE COMMISE A SON PREJUDICE OU LORSQUE LE REDRESSEMENT FAIT APPARAITRE UNE DOUBLE IMPOSITION". QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 83-3° DU MEME CODE, RELATIF A LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS POUR LA DETERMINATION DES REVENUS IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES, DISPOSE QUE CETTE DEDUCTION EST EN PRINCIPE CALCULEE FORFAITAIREMENT EN FONCTION DU REVENU BRUT ET FIXEE A 10 % DU MONTANT DE CE REVENU, MAIS AUSSI QUE "LES BENEFICIAIRES DE TRAITEMENTS ET SALAIRES SONT EGALEMENT ADMIS A JUSTIFIER DU MONTANT DE LEURS FRAIS REELS, SOIT DANS LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 170, SOIT SOUS FORME DE RECLAMATION ADRESSEE AU SERVICE DES IMPOTS DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 1932" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DEUX DISPOSITIONS QU'UN CONTRIBUABLE PEUT ETRE ADMIS A JUSTIFIER, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE ET NONOBSTANT L'EXPIRATION DU DELAI DE RECLAMATION AUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 83-3° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU MONTANT DE SES FRAIS PROFESSIONNELS S'IL INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1955 DU MEME CODE, LA SURTAXE QUI RESULTE POUR LUI DE L'APPLICATION, FAITE PAR L'ADMINISTRATION A L'OCCASION D'UN REDRESSEMENT, DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % AU MONTANT DE SES SALAIRES BRUTS ;
CONSIDERANT QUE M. X ... QUI AVAIT, POUR LA PREMIERE FOIS DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, DEMANDE QUE FUT PRATIQUEE LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS REELS, FAIT ETAT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DE LA SURTAXE QUI RESULTE, SELON LUI, DE L'APPLICATION DU TAUX FORFAITAIRE DE 10 % POUR LE CALCUL DE SES FRAIS PROPORTIONNELS DEDUCTIBLES ET DEMANDE LE BENEFICE DE LA COMPENSATION PREVUE A L'ARTICLE 1955-5 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL RESULTE, TOUTEFOIS, DE L'INSTRUCTION QUE LES DOCUMENTS QU'IL A JOINTS A CETTE DEMANDE NE PERMETTENT PAS D'ETABLIR QUE LES DEPENSES AUXQUELLES ILS SE RAPPORTENT ONT CONSTITUES DES FRAIS PROFESSIONNELS INHERENTS A LA FONCTION QU'IL EXERCAIT, NI MEME, POUR CERTAINES DE CES DEPENSES, QU'ELLES ONT ETE EFFECTIVEMENT EXPOSEES PAR LUI ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE REQUERANT, QUI NE JUSTIFIE PAS DE LA SURTAXE QU'IL INVOQUE, N'EST, DES LORS, FONDE NI A SE PREVALOIR D'UN DROIT A COMPENSATION, NI PAR SUITE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT SOUTIENT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE A ETE ETABLIE SELON UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE CETTE PRETENTION, QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE QU'IL A INVOQUEE DEVANT LES PREMIERS JUGES EN CONTESTANT UNIQUEMENT LE MONTANT DES BASES D'IMPOSITION CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE LA REQUETE DE M. X... DEVANT LE CONSEIL D'ETAT : "1.LORSQU'UN CONTRIBUABLE DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION D'UNE IMPOSITION QUELCONQUE, L'ADMINISTRATION PEUT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET NONOBSTANT L'EXPIRATION DES DELAIS DE REPETITION, OPPOSER TOUTES COMPENSATIONS ENTRE LES DEGREVEMENTS RECONNUS JUSTIFIES ET LES INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE CONSTATEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE... -5 LES COMPENSATIONS DE DROITS PREVUES AUX 1, 2 ET 3 SONT OPEREES DANS LES MEMES CONDITIONS AU PROFIT DU CONTRIBUABLE A L'ENCONTRE DUQUEL L'ADMINISTRATION EFFECTUE UN REDRESSEMENT LORSQUE L'INTERESSE INVOQUE UNE SURTAXE COMMISE A SON PREJUDICE OU LORSQUE LE REDRESSEMENT FAIT APPARAITRE UNE DOUBLE IMPOSITION". QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 83-3° DU MEME CODE, RELATIF A LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS POUR LA DETERMINATION DES REVENUS IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES, DISPOSE QUE CETTE DEDUCTION EST EN PRINCIPE CALCULEE FORFAITAIREMENT EN FONCTION DU REVENU BRUT ET FIXEE A 10 % DU MONTANT DE CE REVENU, MAIS AUSSI QUE "LES BENEFICIAIRES DE TRAITEMENTS ET SALAIRES SONT EGALEMENT ADMIS A JUSTIFIER DU MONTANT DE LEURS FRAIS REELS, SOIT DANS LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 170, SOIT SOUS FORME DE RECLAMATION ADRESSEE AU SERVICE DES IMPOTS DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 1932" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DEUX DISPOSITIONS QU'UN CONTRIBUABLE PEUT ETRE ADMIS A JUSTIFIER, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE ET NONOBSTANT L'EXPIRATION DU DELAI DE RECLAMATION AUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 83-3° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU MONTANT DE SES FRAIS PROFESSIONNELS S'IL INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1955 DU MEME CODE, LA SURTAXE QUI RESULTE POUR LUI DE L'APPLICATION, FAITE PAR L'ADMINISTRATION A L'OCCASION D'UN REDRESSEMENT, DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % AU MONTANT DE SES SALAIRES BRUTS ;
CONSIDERANT QUE M. X ... QUI AVAIT, POUR LA PREMIERE FOIS DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, DEMANDE QUE FUT PRATIQUEE LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS REELS, FAIT ETAT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DE LA SURTAXE QUI RESULTE, SELON LUI, DE L'APPLICATION DU TAUX FORFAITAIRE DE 10 % POUR LE CALCUL DE SES FRAIS PROPORTIONNELS DEDUCTIBLES ET DEMANDE LE BENEFICE DE LA COMPENSATION PREVUE A L'ARTICLE 1955-5 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL RESULTE, TOUTEFOIS, DE L'INSTRUCTION QUE LES DOCUMENTS QU'IL A JOINTS A CETTE DEMANDE NE PERMETTENT PAS D'ETABLIR QUE LES DEPENSES AUXQUELLES ILS SE RAPPORTENT ONT CONSTITUES DES FRAIS PROFESSIONNELS INHERENTS A LA FONCTION QU'IL EXERCAIT, NI MEME, POUR CERTAINES DE CES DEPENSES, QU'ELLES ONT ETE EFFECTIVEMENT EXPOSEES PAR LUI ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE REQUERANT, QUI NE JUSTIFIE PAS DE LA SURTAXE QU'IL INVOQUE, N'EST, DES LORS, FONDE NI A SE PREVALOIR D'UN DROIT A COMPENSATION, NI PAR SUITE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.