Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 mai 1983, 31219, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 mai 1983, 31219, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 31219
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
25 mai 1983
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. d'Harcourt
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 FEVRIER 1981, PRESENTEE PAR M. X... , DOCTEUR EN MEDECINE, DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES INTERETS DE RETARD AFFERENTS AUX COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975, 1976 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; - 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DEMANDEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., MEDECIN CONVENTIONNE, IMPOSE POUR SES BENEFICES NON COMMERCIAUX SOUS LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, N'A PAS FAIT FIGURER DANS SES DECLARATIONS DE REVENUS AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, LA TOTALITE DES HONORAIRES QU'IL AVAIT PERCUS CHAQUE ANNEE ; QU'IL SE BORNE A CONTESTER LES INTERETS DE RETARD DONT ONT ETE ASSORTIES LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI A LA SUITE DES REDRESSEMENTS OPERES, A CE TITRE, PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQU'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU UNE ASSOCIATION TENUE DE SOUSCRIRE OU DE PRESENTER UNE DECLARATION OU UN ACTE COMPORTANT L'INDICATION DE BASES OU ELEMENTS A RETENIR POUR L'ASSIETTE, LA LIQUIDATION OU LE PAIEMENT DE L'UN DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES ETABLIS OU RECOUVRES PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DECLARE OU FAIT APPARAITRE UNE BASE OU DES ELEMENTS D'IMPOSITION INSUFFISANTS, INEXACTS OU INCOMPLETS OU EFFECTUE UN VERSEMENT INSUFFISANT, LE MONTANT DES DROITS ELUDES EST MAJORE SOIT DE L'INDEMNITE DE RETARD PREVUE A L'ARTICLE 1727 S'IL S'AGIT DES VERSEMENTS, IMPOTS OU TAXES ENUMERES AUDIT ARTICLE, SOIT D'UN INTERET DE RETARD CALCULE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 1734" ; QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE REQUERANT, QU'IL AIT ETE OU NON DE BONNE FOI, ETAIT PASSIBLE D'INTERETS DE RETARD A RAISON DES DROITS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ET QUI AVAIENT ETE ELUDES ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LE REQUERANT INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE NOTE ADMINISTRATIVE EN DATE DU 7 FEVRIER 1972, QUI EST RELATIVE A L'APPLICATION DES ARTICLES 6, 8 ET 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1971 ET SELON LAQUELLE LES MEDECINS CONVENTIONNES PEUVENT S'ABSTENIR DE TENIR UN LIVRE-JOURNAL DE LEURS RECETTES LORSQU'ILS MENTIONNENT CELLES-CI SUR LES FEUILLES DE SECURITE SOCIALE ET QUE LES RECETTES FONT EN CONSEQUENCE L'OBJET DE RELEVES PERIODIQUES ETABLIS PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; QUE CETTE NOTE, EN ATTENUANT DE LA SORTE LES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AUX MEDECINS CONVENTIONNES, EQUIVAUT A LES AUTORISER A NE MENTIONNER SUR LEURS DECLARATIONS QUE LES RECETTES FIGURANT SUR LES RELEVES QU'ILS AVAIENT RECUS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE A LA DATE A LAQUELLE ILS ONT SOUSCRIT CELLES-CI ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. X..., QUI A D'AILLEURS PORTE SUR SA DECLARATION CONCERNANT L'ANNEE 1976 LA MENTION "MONTANT DES HONORAIRES DECLARES PAR DES TIERS SUIVANT RECAPITULATIF DES CAISSES RECUES A CE JOUR", EST FONDE A SOUTENIR QUE LESDITES DECLARATIONS NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME INSUFFISANTES AU SENS DU PREMIER ALINEA PRECITE DE L'ARTICLE 1728 DU CODE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ABSENCE DE DECLARATION RECTIFICATIVE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME UNE INSUFFISANCE DE DECLARATION JUSTIFIANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1728 SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EN DATE DU 16 DECEMBRE 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2. - M. X... EST DECHARGE DES INTERETS DE RETARD AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI EN SUS DES DROITS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
CONSIDERANT QUE M. X..., MEDECIN CONVENTIONNE, IMPOSE POUR SES BENEFICES NON COMMERCIAUX SOUS LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, N'A PAS FAIT FIGURER DANS SES DECLARATIONS DE REVENUS AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, LA TOTALITE DES HONORAIRES QU'IL AVAIT PERCUS CHAQUE ANNEE ; QU'IL SE BORNE A CONTESTER LES INTERETS DE RETARD DONT ONT ETE ASSORTIES LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI A LA SUITE DES REDRESSEMENTS OPERES, A CE TITRE, PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQU'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU UNE ASSOCIATION TENUE DE SOUSCRIRE OU DE PRESENTER UNE DECLARATION OU UN ACTE COMPORTANT L'INDICATION DE BASES OU ELEMENTS A RETENIR POUR L'ASSIETTE, LA LIQUIDATION OU LE PAIEMENT DE L'UN DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES ETABLIS OU RECOUVRES PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DECLARE OU FAIT APPARAITRE UNE BASE OU DES ELEMENTS D'IMPOSITION INSUFFISANTS, INEXACTS OU INCOMPLETS OU EFFECTUE UN VERSEMENT INSUFFISANT, LE MONTANT DES DROITS ELUDES EST MAJORE SOIT DE L'INDEMNITE DE RETARD PREVUE A L'ARTICLE 1727 S'IL S'AGIT DES VERSEMENTS, IMPOTS OU TAXES ENUMERES AUDIT ARTICLE, SOIT D'UN INTERET DE RETARD CALCULE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 1734" ; QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE REQUERANT, QU'IL AIT ETE OU NON DE BONNE FOI, ETAIT PASSIBLE D'INTERETS DE RETARD A RAISON DES DROITS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ET QUI AVAIENT ETE ELUDES ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LE REQUERANT INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE NOTE ADMINISTRATIVE EN DATE DU 7 FEVRIER 1972, QUI EST RELATIVE A L'APPLICATION DES ARTICLES 6, 8 ET 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1971 ET SELON LAQUELLE LES MEDECINS CONVENTIONNES PEUVENT S'ABSTENIR DE TENIR UN LIVRE-JOURNAL DE LEURS RECETTES LORSQU'ILS MENTIONNENT CELLES-CI SUR LES FEUILLES DE SECURITE SOCIALE ET QUE LES RECETTES FONT EN CONSEQUENCE L'OBJET DE RELEVES PERIODIQUES ETABLIS PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; QUE CETTE NOTE, EN ATTENUANT DE LA SORTE LES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AUX MEDECINS CONVENTIONNES, EQUIVAUT A LES AUTORISER A NE MENTIONNER SUR LEURS DECLARATIONS QUE LES RECETTES FIGURANT SUR LES RELEVES QU'ILS AVAIENT RECUS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE A LA DATE A LAQUELLE ILS ONT SOUSCRIT CELLES-CI ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. X..., QUI A D'AILLEURS PORTE SUR SA DECLARATION CONCERNANT L'ANNEE 1976 LA MENTION "MONTANT DES HONORAIRES DECLARES PAR DES TIERS SUIVANT RECAPITULATIF DES CAISSES RECUES A CE JOUR", EST FONDE A SOUTENIR QUE LESDITES DECLARATIONS NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME INSUFFISANTES AU SENS DU PREMIER ALINEA PRECITE DE L'ARTICLE 1728 DU CODE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ABSENCE DE DECLARATION RECTIFICATIVE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME UNE INSUFFISANCE DE DECLARATION JUSTIFIANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1728 SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EN DATE DU 16 DECEMBRE 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2. - M. X... EST DECHARGE DES INTERETS DE RETARD AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI EN SUS DES DROITS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.