Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 mai 1983, 34363, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 mai 1983, 34363, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 34363
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
25 mai 1983
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Bérard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 21 MAI 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 4 SEPTEMBRE 1981 , PRESENTES POUR LA SOCIETE "X... ", SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 2 MARS 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1972 ; - 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1940-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE RECLAMANT NE PEUT CONTESTER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES IMPOSITIONS DIFFERENTES DE CELLES QU'IL A VISEES DANS SA RECLAMATION A L'ADMINISTRATION. MAIS, DANS LA LIMITE DU DEGREVEMENT OU DE LA RESTITUTION PRIMITIVEMENT SOLLICITES, IL PEUT FAIRE VALOIR TOUTES CONCLUSIONS NOUVELLES A CONDITION DE LES FORMULER EXPLICITEMENT DANS SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE ANONYME "X... " N'A CONTESTE DANS SA RECLAMATION DU 10 FEVRIER 1976 QUE LES REHAUSSEMENTS DE 69.000 F, 130.000 F ET 24.000 F ARRETES PAR L'ADMINISTRATION RESPECTIVEMENT POUR LES EXERCICES 1970, 1971 ET 1972 ET CONCERNANT LES SALAIRES DE SES DIRIGEANTS AINSI QUE LES ALLOCATIONS FORFAITAIRES NON JUSTIFIEES DONT CES DERNIERS AVAIENT BENEFICIE ; QUE, SI ELLE A DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, PUIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1972, CES CONCLUSIONS NE SONT PAS RECEVABLES EN TANT QU'ELLES CONCERNENT D'AUTRES ANNEES QUE CELLES VISEES PAR LA RECLAMATION ET QU'ELLES EXCEDENT LES LIMITES DES REDUCTIONS DEMANDEES PAR VOIE DE RECLAMATIONS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, POUR CONTESTER LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES DE FRAIS DE MISSION ET DE REPRESENTATION VERSEES A SES DEUX DIRIGEANTS, LA SOCIETE SE BORNE A SOUTENIR QU'EN NE REPONDANT PAS EXPRESSEMENT A CES CONCLUSIONS DANS SA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION, L'ADMINISTRATION AURAIT RENONCE A MAINTENIR LEDIT REDRESSEMENT : QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA DECISION DU 27 SEPTEMBRE 1979 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS QUE LE SERVICE REJETAIT DANS SA TOTALITE LA RECLAMATION DE LA SOCIETE ; QUE, SI LEDIT REJET N'ETAIT PAS MOTIVE EN CE QUI CONCERNAIT LA REINTEGRATION DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES, CETTE CIRCONSTANCE, QUI EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE ET LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS, NE PEUT PAS ETRE UTILEMENT INVOQUEE A L'APPUI DES CONCLUSIONS EN REDUCTION DESDITES IMPOSITIONS ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE SON ACCEPTATION DES REDRESSEMENTS LITIGIEUX AURAIT ETE DONNEE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LES REMUNERATIONS DE M. S... , PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ET DE M. P... , ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME "X... " , ETAIENT EXCESSIVES, A LIMITE LES MONTANTS DEDUCTIBLES DE LA REMUNERATION VERSEE A M. S... AU COURS DES EXERCICES CLOS EN 1970, 1971 ET 1972 RESPECTIVEMENT A 80.000 F, 118.000 F ET 132.000 F ET DE CELLE VERSEE A M. P... AU COURS DES MEMES EXERCICES A 151.000 F, 126.000 F ET 132.000 F ; QUE LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS ONT ETE EXPLICITEMENT ACCEPTES PAR LA SOCIETE REQUERANTE, QUI SUPPORTE DONC LA CHARGE DE LA PREUVE ;
CONSIDERANT QUE, EU EGARD AUX RESULTATS DECLARES, QUI SONT PASSES DE 78.710 F EN 1970 A 66.810 F EN 1972, A L'IMPORTANCE DES REMUNERATIONS LITIGIEUSES PAR RAPPORT A LA MASSE SALARIALE ET AU TEMPS QUE POUVAIENT CONSACRER A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE MM. S... ET P... , LESQUELS DIRIGEAIENT EGALEMENT D'AUTRES SOCIETES SPECIALISEES DANS LE PRET A PORTER FEMININ ET DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ETAIT PLUS IMPORTANT QUE CELUI DE LA SOCIETE REQUERANTE, CELLE-CI N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LES REMUNERATIONS ADMISES EN DEDUCTION SERAIENT INSUFFISANTES EU EGARD AUX SERVICES RENDUS, EN SOUTENANT QUE L'ACTIVITE DES DEUX DIRIGEANTS AURAIT ETE DETERMINANTE DANS LA MARCHE DE L'ENTREPRISE, L'AUGMENTATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE SES EXPORTATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "X... " N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "X... " EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "X... " ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
SUR LA RECEVABILITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1940-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE RECLAMANT NE PEUT CONTESTER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES IMPOSITIONS DIFFERENTES DE CELLES QU'IL A VISEES DANS SA RECLAMATION A L'ADMINISTRATION. MAIS, DANS LA LIMITE DU DEGREVEMENT OU DE LA RESTITUTION PRIMITIVEMENT SOLLICITES, IL PEUT FAIRE VALOIR TOUTES CONCLUSIONS NOUVELLES A CONDITION DE LES FORMULER EXPLICITEMENT DANS SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE ANONYME "X... " N'A CONTESTE DANS SA RECLAMATION DU 10 FEVRIER 1976 QUE LES REHAUSSEMENTS DE 69.000 F, 130.000 F ET 24.000 F ARRETES PAR L'ADMINISTRATION RESPECTIVEMENT POUR LES EXERCICES 1970, 1971 ET 1972 ET CONCERNANT LES SALAIRES DE SES DIRIGEANTS AINSI QUE LES ALLOCATIONS FORFAITAIRES NON JUSTIFIEES DONT CES DERNIERS AVAIENT BENEFICIE ; QUE, SI ELLE A DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, PUIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1972, CES CONCLUSIONS NE SONT PAS RECEVABLES EN TANT QU'ELLES CONCERNENT D'AUTRES ANNEES QUE CELLES VISEES PAR LA RECLAMATION ET QU'ELLES EXCEDENT LES LIMITES DES REDUCTIONS DEMANDEES PAR VOIE DE RECLAMATIONS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, POUR CONTESTER LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES DE FRAIS DE MISSION ET DE REPRESENTATION VERSEES A SES DEUX DIRIGEANTS, LA SOCIETE SE BORNE A SOUTENIR QU'EN NE REPONDANT PAS EXPRESSEMENT A CES CONCLUSIONS DANS SA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION, L'ADMINISTRATION AURAIT RENONCE A MAINTENIR LEDIT REDRESSEMENT : QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA DECISION DU 27 SEPTEMBRE 1979 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS QUE LE SERVICE REJETAIT DANS SA TOTALITE LA RECLAMATION DE LA SOCIETE ; QUE, SI LEDIT REJET N'ETAIT PAS MOTIVE EN CE QUI CONCERNAIT LA REINTEGRATION DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES, CETTE CIRCONSTANCE, QUI EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE ET LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS, NE PEUT PAS ETRE UTILEMENT INVOQUEE A L'APPUI DES CONCLUSIONS EN REDUCTION DESDITES IMPOSITIONS ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE SON ACCEPTATION DES REDRESSEMENTS LITIGIEUX AURAIT ETE DONNEE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LES REMUNERATIONS DE M. S... , PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ET DE M. P... , ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME "X... " , ETAIENT EXCESSIVES, A LIMITE LES MONTANTS DEDUCTIBLES DE LA REMUNERATION VERSEE A M. S... AU COURS DES EXERCICES CLOS EN 1970, 1971 ET 1972 RESPECTIVEMENT A 80.000 F, 118.000 F ET 132.000 F ET DE CELLE VERSEE A M. P... AU COURS DES MEMES EXERCICES A 151.000 F, 126.000 F ET 132.000 F ; QUE LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS ONT ETE EXPLICITEMENT ACCEPTES PAR LA SOCIETE REQUERANTE, QUI SUPPORTE DONC LA CHARGE DE LA PREUVE ;
CONSIDERANT QUE, EU EGARD AUX RESULTATS DECLARES, QUI SONT PASSES DE 78.710 F EN 1970 A 66.810 F EN 1972, A L'IMPORTANCE DES REMUNERATIONS LITIGIEUSES PAR RAPPORT A LA MASSE SALARIALE ET AU TEMPS QUE POUVAIENT CONSACRER A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE MM. S... ET P... , LESQUELS DIRIGEAIENT EGALEMENT D'AUTRES SOCIETES SPECIALISEES DANS LE PRET A PORTER FEMININ ET DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ETAIT PLUS IMPORTANT QUE CELUI DE LA SOCIETE REQUERANTE, CELLE-CI N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LES REMUNERATIONS ADMISES EN DEDUCTION SERAIENT INSUFFISANTES EU EGARD AUX SERVICES RENDUS, EN SOUTENANT QUE L'ACTIVITE DES DEUX DIRIGEANTS AURAIT ETE DETERMINANTE DANS LA MARCHE DE L'ENTREPRISE, L'AUGMENTATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE SES EXPORTATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "X... " N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "X... " EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "X... " ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.